Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 21 décembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les personnes qui se marient doivent le faire dans la commune de résidence de l'un ou l'autre des futurs époux. Il souhaiterait qu'elle lui précise la notion de résidence, notamment lorsque les personnes en cause disposent de plusieurs lieux d'habitation dans des communes différentes ou lorsqu'une personne, tout en ayant un appartement, continue à habiter environ la moitié du temps chez ses parents.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 03/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que, contrairement au domicile, défini par le code civil comme le lieu où la personne est juridiquement établie, la résidence est une simple notion de fait, qui recouvre le lieu où elle vit effectivement. En matière de mariage, plusieurs textes du code civil recourent simultanément à ces deux notions, notamment pour fixer la compétence territoriale de l'officier d'état civil célébrant. En effet, le mariage peut avoir lieu dans la commune où l'un des époux a son domicile ou sa résidence. Dans ce dernier cas, l'article 74 du code civil impose que la résidence soit établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication des bans. Aussi, lorsque les futurs époux disposent de plusieurs lieux d'habitation entre lesquels sont répartis leurs intérêts familiaux, professionnels, financiers ou affectifs, l'officier d'état civil sollicité pour les unir doit s'assurer que l'un ou l'autre a des liens effectifs avec sa commune. En vertu de l'article 4 du décret n° 2007-773 du 10 mai 2007, la preuve peut en être rapportée par tous justificatifs.

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