Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 28 décembre 2006 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le problème des sites internet dans le cadre des comptes de campagne en période électorale. Lorsqu'un candidat maintient un lien émanant du site d'une collectivité dont il est l'élu (Assemblée nationale, Sénat, conseil régional, commune…) vers son site personnel, il souhaiterait savoir si on ne peut pas considérer qu'il s'agit d'un avantage prohibé émanant d'une personne morale publique. Plus généralement, il souhaiterait qu'elle lui indique si elle ne pense pas qu'il conviendrait d'édicter une circulaire afin de mieux préciser les conditions dans lesquelles les sites internet sont directement ou indirectement à prendre en compte dans les comptes de campagne.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 30/04/2009

Les candidats peuvent créer et utiliser des sites internet dans les campagnes qu'ils mènent à l'occasion de consultations électorales, quelle que soit la dénomination que revêtent ces sites. En l'occurrence, les règles applicables aux sites internet valent également pour les sites interactifs qualifiés de « blogs ». Lorsqu'un site est utilisé à des fins de propagande électorale, l'ensemble des dépenses liées à cet outil doit donc figurer dans le compte de campagne du candidat. Par ailleurs, l'article L. 52-8 du code électoral prévoit que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Il appartient au juge de l'élection d'apprécier si le lien établi entre le site d'une collectivité locale et celui d'un candidat relève d'un tel avantage prohibé et peut être requalifié dans le cas d'espèce de financement par personne morale. En outre, la réalisation et l'utilisation d'un site internet ne revêtent pas le caractère d'une publicité commerciale au sens de l'article L. 52-1 du code électoral (CE 8 juillet 2002, élections municipales de Rodez). En revanche, l'interdiction prévue à cet article du code électoral peut être entendue comme s'appliquant à tous les procédés de publicité couramment employés sur Internet (achat de liens sponsorisés ou de mots clefs, ou référencement payant). Les listes ne peuvent par conséquent pas y recourir pendant la période de la campagne électorale.

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