Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 30/08/2007
M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions d'accès aux travaux des commissions administratives chargées de l'établissement et de la révision des listes électorales.
Le code électoral et la circulaire INT A/06/00093/C du 16 octobre 2006 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires disposent en effet que les décisions de ces commissions font l'objet d'une publicité et que les documents élaborés par elles sont consultables par tout électeur, y compris le registre des décisions, sous réserve, aux termes de la loi du 17 juillet 1978, de l'occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
Aussi, il lui demande de lui indiquer si les réunions des commissions administratives elles-mêmes peuvent être accèssibles à tout électeur de la commune.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/07/2008
Le principe de la liberté d'accès aux documents administratifs posé aux articles 1er et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal permet à tout demandeur d'obtenir communication des documents administratifs, sous réserve des documents ou des mentions couvertes par le secret en application de l'article 6 de la loi. Le principe de libre communication des documents administratifs n'autorise cependant pas les intéressés à pénétrer librement dans les locaux de l'administration pour assister au déroulement des travaux administratifs. Le second alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 précise d'ailleurs : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. » Ces dispositions excluent toute participation des personnes extérieures aux travaux des commissions administratives, puisque ces travaux sont par définition préparatoires aux décisions de la commission administrative.
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