Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 30/08/2007

M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur les contestations par l'architecte des Bâtiments de France de certaines dispositions contenues dans les plans locaux d'urbanisme.
En effet, dans des communes concernées par l'application de la réglementation relative à la protection des abords de monuments historiques, en dépit de l'élaboration d'un plan local d'urbanisme conformément aux dispositions des articles 123-1 et suivants du code de l'urbanisme, les services des Bâtiments de France contestent certaines des règles de construction mises en oeuvre dans le cadre de ce PLU et pour lesquelles les services de l'État ont été préalablement consultés.
Si la réglementation ne peut être remise en question dans son principe, étant entendu qu'elle a constitué un rempart efficace contre les abus de l'urbanisme galopant, permettant ainsi de préserver les éléments les plus remarquables du patrimoine architectural national, l'incompréhension exprimée par les communes concernées alimente le caractère parfois conflictuel des relations qu'entretiennent les collectivités locales et les particuliers avec l'architecte des Bâtiments de France.
Aussi, il lui demande de lui indiquer dans quelle mesure les services des Bâtiments de France peuvent déroger au principe d'opposabilité aux tiers des documents d'urbanisme et, le cas échéant, s'il envisage de faire évoluer la réglementation dans un objectif de clarification en direction des collectivités locales.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 17/01/2008

L'administration ne peut pas imposer des obligations qui seraient contraires au plan d'occupation des sols (POS) ou au plan local d'urbanisme (PLU) et déroger au principe d'opposabilité au tiers des documents d'urbanisme. Dans le cadre de l'exercice des pouvoirs propres qu'il détient en certaines matières (travaux dans le champ de visibilité des monuments historiques, en zone de protection du patrimoine architecture, urbain et paysager [ZPPAUP], en secteur sauvegardé délimité, démolition en site inscrit), un architecte des Bâtiments de France peut émettre un avis défavorable motivé pour un projet respectant la règle locale d'urbanisme dont la réalisation porterait atteinte à l'espace qu'il a la charge de protéger, mais cet avis ne peut remettre en cause l'application du PLU. Il est certes possible que la préservation des espaces protégés nécessite de prescrire des modifications aux permis de construire présentés, afin qu'ils ne portent pas atteinte à la préservation des monuments historiques ou à la qualité patrimoniale de la ZPPAUP, mais ces prescriptions ne peuvent, pas plus que les avis défavorables, venir contredire les règles d'urbanisme applicables. Dans ces hypothèses, la règle de protection la plus contraignante s'applique, ce qui a pour effet d'aboutir, en cas de contradiction entre les législations, non à une contestation de la règle d'urbanisme mais à une nécessité de modification du projet qui ne respecte pas l'ensemble des contraintes de droit qui lui sont applicables. Afin d'anticiper tout conflit potentiel entre les différentes législations applicables (code du patrimoine, code de l'environnement et code de l'urbanisme), les services départementaux de l'architecture et du patrimoine doivent assurer le « porter à connaissance » le plus large possible et participer auprès des différentes autorités compétentes à l'élaboration des documents d'urbanisme (réunions d'élaboration ou de révision des POS ou des PLU), en vue de faire connaître les prescriptions qui pourront s'appliquer aux immeubles situés dans les espaces protégés au sein des PLU. Par ailleurs, les PLU doivent être mis en conformité avec les ZPPAUP, servitudes d'utilité publique devant être annexées au document d'urbanisme et l'emportant sur eux, pour éviter les divergences de règles qui peuvent être source de difficultés. Il n'existe donc juridiquement aucun pouvoir de contestation de la règle d'urbanisme par l'architecte des Bâtiments de France.

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