Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 1er mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'une loi du 19 juillet 1977 (n°77-808) modifiée en 2002 réglemente les sondages électoraux. Il souhaiterait savoir si par sondage électoral on entend strictement un sondage concernant les intentions de vote pour une élection, ou s'il peut s'agir au contraire de manière beaucoup plus large des sondages comportant des appréciations sur telle ou telle personnalité ou même des sondages ayant pour but de connaître les aspirations des habitants quant à la gestion d'une ville.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 08/11/2007
La loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ne donne pas de définition du sondage. Son article 1er fait entrer dans son champ d'application « tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec un référendum, une élection présidentielle ou l'une des élections réglementées par le code électoral ainsi qu'avec l'élection des représentants au Parlement européen » ainsi que « les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages d'opinion ». Il appartient à la commission des sondages, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, d'apprécier au cas par cas, sous le contrôle du juge, de l'excès de pouvoir, si une enquête est un sondage au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1977. La commission des sondages estime ainsi qu'un sondage, au sens de l'article 1er de la loi précitée, est « une opération visant à donner une indication quantitative de l'opinion d'une population au moyen d'un échantillon représentatif de cette population ». Sont visés « non seulement les sondages sur les intentions de vote des électeurs, mais aussi ceux sur la popularité des hommes politiques, sur l'opinion à l'égard du Gouvernement des partis ou groupements politiques, de leur programme ou généralement des sujets liés au débat électoral ».
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