Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 8 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que répondant à la question écrite n° 25017, le ministre de la justice a indiqué que moins de 1 % des personnes naturalisées profitaient de la possibilité de franciser leur nom de famille. Dans la mesure où les intéressés refusent ainsi une faculté d'intégration à la communauté nationale, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne pense pas que l'un des principaux arguments avancés pour l'instauration des curriculum vitae anonymes disparaît. Plus précisément, dans la mesure où les intéressés souhaitent conserver une connotation étrangère marquée à leur patronyme, il souhaite savoir s'il n'est pas illogique qu'ils viennent ensuite se plaindre des conséquences qui en résultent.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité publiée le 28/02/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'intérêt, pour les personnes naturalisées qui n'ont pas opté pour une francisation de leur patronyme, de l'article L. 121-6-1 du code du travail relatif au curriculum vitae (CV) anonyme, disposition issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Prévue par la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée, la francisation des nom et prénom d'une personne qui acquiert la nationalité française est un moyen de lutter contre les discriminations que peut générer l'utilisation d'une identité à consonance étrangère. Cette procédure n'est effectivement utilisée que dans moins de 1 % des naturalisations. Le seul fait, parfaitement compréhensible, d'être attaché à ses nom et prénom de naissance, éléments fortement constitutifs de l'identité, ne signifie pas que la personne qui rejoint la communauté nationale ne se donne pas les moyens d'y être pleinement intégrée et n'implique pas non plus que les autorités publiques doivent renoncer à lutter contre les actes discriminants dans les relations de travail à raison, notamment, de l'origine de la personne. Le Gouvernement s'attache à promouvoir l'égalité de traitement pour tous les citoyens. La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a élargi le champ d'application de l'article L. 122-45 du code du travail prohibant toute discrimination à l'encontre de toute personne candidate à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise et à l'encontre de tout salarié (art. L. 1132-1 du nouveau code du travail applicable au 1er mars 2008) en y incluant les discriminations liées à l'orientation sexuelle, aux caractéristiques génétiques, à l'âge, à l'apparence physique, au patronyme et à tous les événements de la relation de travail, dont les procédures de recrutement. Les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 31 mars 2006 viennent renforcer ce dispositif, la pratique du CV anonyme constituant un véritable outil de lutte contre les discriminations à l'embauche. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont proposé dans le cadre de l'accord national interprofessionnel sur « la diversité dans l'entreprise », signé le 11 octobre 2006, d'expérimenter et d'évaluer différents types d'actions relevant de la lutte contre les discriminations à l'embauche et en faveur de la diversité dont le CV anonyme. Le Gouvernement souhaite pouvoir laisser place à ces expérimentations. Les résultats de l'évaluation permettront, le moment venu, d'en tirer les enseignements qui s'imposent.

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