Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 15 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que les associations bénéficiant d'aides publiques doivent sous certaines conditions, publier la rémunération de leurs trois principaux dirigeants. Il souhaiterait qu'elle lui indique si les plafonds prévus par la loi intègrent uniquement les subventions émanant de collectivités territoriales ou d'EPCI ou si elles intègrent également les subventions émanant de l'État et éventuellement de syndicats mixtes. Par ailleurs, il souhaiterait qu'elle lui précise si les salaires qu'il convient de publier sont les trois salaires les plus élevés ou les salaires des trois personnes occupant le rang hiérarchique le plus élevé.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 28/02/2008
L'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif précise que « les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature ». Une disposition analogue oblige, d'ores et déjà, les associations qui décident de verser une rémunération à leurs dirigeants, dans les conditions prévues au d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, d'inscrire le montant des rémunérations versées à chacun des dirigeants concernés « dans une annexe aux comptes de l'organisme ». L'objectif du législateur, pour reprendre l'exposé des motifs de l'amendement parlementaire à l'origine de cette disposition, est de renforcer « la transparence de la gestion des fonds publics ». Ainsi, pour l'application de ce texte, il convient de considérer qu'une association doit publier, dans une annexe de ses comptes annuels, « les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature », dès lors qu'elle dispose d'un budget annuel supérieur à 150 000 euros et bénéficie, de la part d'une ou plusieurs collectivités publiques (autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations), d'une subvention ou de plusieurs subventions dont le montant cumulé est supérieur à 50 000 euros. Le législateur a visé à la fois les cadres dirigeants au sens du code du travail, par définition rémunérés, et les dirigeants bénévoles, en principe non rémunérés. Les dirigeants non salariés, non bénévoles mais rémunérés en leur seule qualité de mandataire social sont inclus dans le champ d'application de l'article 20 selon la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Concernant la détermination des trois plus hauts cadres dirigeants, elle doit s'effectuer selon l'importance du rôle de chacun dans la gestion et la représentation de l'association. Si l'information doit être publiée de manière distincte en terme de rémunération d'un côté et d'avantage en nature d'un autre côté, les informations ne doivent pas être individualisées par personne physique. Enfin, s'agissant de la détermination de l'année de référence visée à l'article 20 de la loi précitée, il convient de prendre en compte l'exercice au cours duquel le versement de la ou des subventions a été effectué.
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