Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 22 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait que parfois plusieurs requérants saisissent le tribunal administratif dans le cadre d'un même recours. Il souhaiterait qu'elle lui indique si tous les requérants signataires du recours doivent être tenus informés du mémoire en réponse de la partie adverse ou si au contraire, il suffit qu'un seul des requérants en soit destinataire. Dans cette dernière hypothèse, il souhaiterait savoir si le destinataire doit être obligatoirement le premier signataire du recours.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 03/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire qui souhaite savoir si, dans le cas où plusieurs requérants saisissent le tribunal administratif d'un même recours, le mémoire en réponse produit par la partie adverse est communiqué par le greffe du tribunal administratif à tous les requérants signataires du recours, que les dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative précisent que, sauf si elle est signée par un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée par plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. À défaut, le premier dénommé est avisé par le greffe qu'il est considéré comme le représentant unique, sauf à provoquer, de la part des autres signataires, qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi par eux. Dans ces conditions et conformément aux dispositions de l'article R. 411-6, tous les actes de procédure sont alors accomplis à l'égard du mandataire ou du représentant unique mentionné à l'article R. 411-5, selon le cas. Seules les décisions juridictionnelles sont notifiées à toutes les parties en cause à leur domicile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (art. R. 751-3).

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