Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le problème des personnes handicapées qui sont parfois confrontées à des difficultés pour l'accès aux bureaux de vote. Dans le cas où faute d'équipements adéquats, une personne handicapée est empêchée de voter, il souhaiterait savoir si cette circonstance est susceptible d'avoir une influence sur la régularité du résultat des élections.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/07/2008
Le Gouvernement accorde une attention particulière à ce que tout citoyen puisse exercer son droit de vote de manière personnelle. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a ainsi modifié notamment l'article L. 62-2 du code électoral, qui précise que « les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret ». Le décret n° 2006-1287 du 20 octobre 2006 pris en application de cette loi comporte plusieurs mesures destinées à améliorer l'accès à ces bureaux de vote. En particulier, les locaux où sont implantés ceux-ci doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, le cas échéant, au moyen d'aménagements provisoires ou permanents. Dans le cas où, faute d'équipements adéquats, une personne handicapée serait empêchée de voter, le juge de l'élection, saisi d'un contentieux en annulation relatif à cette inobservation des règles législatives et réglementaires, apprécierait souverainement si cela a pu porter atteinte à la sincérité du scrutin eu égard aux autres circonstances de l'espèce (écart de voix, autres irrégularités éventuelles...).
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