Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 29 mars 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'en cas d'expropriation par une collectivité publique, celle-ci doit rétrocéder les terrains aux expropriés si le projet envisagé ne se réalise pas. Toutefois, il peut arriver qu'au moment de l'expropriation, la collectivité publique demande aux propriétaires de renoncer à leur droit de rétrocession. Il souhaiterait savoir si cette renonciation au droit de rétrocession a une valeur juridique et peut être ensuite opposée aux expropriés qui auraient changé d'avis.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 20/12/2007
L'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique accorde aux anciens propriétaires un droit de rétrocession si le bien exproprié n'a pas reçu l'affectation prévue par la déclaration d'utilité publique ou a cessé de le recevoir. Ce droit de rétrocession est ouvert aux anciens propriétaires ou à leurs ayants droit à titre universel pendant trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. L'article R. 12-6 du même code prévoit également que, si l'autorité expropriante souhaite aliéner un immeuble susceptible de donner lieu au droit de rétrocession, elle doit préalablement inviter les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel à opter entre l'exercice immédiat de leur droit de rétrocession et la renonciation à ce droit. Une stipulation contractuelle prévoyant, dès l'intervention de la déclaration d'utilité publique, que le propriétaire renonce par avance, pour lui et ses ayants droit, au droit de rétrocession reconnu par la loi ne serait pas régulière.
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