Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 12 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une personne gravement handicapée suite à un cancer du poumon et à diverses opérations. L'intéressé a été embauché à mi-temps par une petite commune rurale et les services de l'ASSEDIC lui ont demandé de constituer un dossier afin qu'il puisse bénéficier d'une prime de retour à l'emploi. Une fois le dossier déposé, il a été rejeté au motif que le bénéficiaire potentiel était employé d'une commune. Un chômeur de longue durée en situation d'invalidité qui reprend une activité professionnelle a autant de mérite lorsqu'il est embauché par une petite commune rurale que lorsqu'il est embauché par un employeur privé. Il souhaiterait donc qu'il lui indique pour quelle raison l'acceptation d'un travail auprès d'une petite commune est pénalisée par rapport à l'acceptation d'un emploi du même type dans une entreprise locale. Par ailleurs, eu égard à la qualité du travail de l'intéressé, la municipalité souhaiterait lui donner une prime ou lui payer des heures supplémentaires. Par contre, dans cette hypothèse, son allocation d'invalidité serait diminuée d'autant, ce qui ne servirait finalement à rien. Il souhaiterait savoir s'il ne pense pas pénaliser les personnes en situation d'invalidité, qui ont le mérite de faire tout leur possible pour continuer à rester actives.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 23/04/2009
Dans le cadre du régime de la prime exceptionnelle de retour à l'emploi (PERE), applicable aux embauches intervenues avant le 1er octobre 2006, cette aide était réservée aux reprises d'activité auprès d'un employeur relevant de l'article L. 5422-13 du code du travail imposant l'obligation, pour les employeurs privés, d'adhérer au régime de l'assurance chômage. Le recrutement par un employeur public n'ouvrait donc pas droit à la prime. Il a été remédié à cette situation par le décret n° 2006-1197 du 29 septembre 2006 pris pour l'application de la loi du 23 mars 2006 relative au retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, qui a institué la prime de retour à l'emploi (PRE). L'attribution de la PRE, réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), de l'allocation de parent isolé (API) et de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ayant repris un emploi à compter du 1er octobre 2006, n'est ainsi plus assujettie au statut de l'employeur auprès duquel l'activité est exercée. Par ailleurs, il convient de rappeler que la pension d'invalidité est une prestation de la branche invalidité du régime général de la sécurité sociale, attribuée lorsque l'état de santé de l'assuré réduit au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. La pension d'invalidité, versée mensuellement par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut donc être réduite, révisée ou suspendue en tout ou partie, notamment lorsque la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50 %, ou en cas de reprise d'activité professionnelle lorsque, pendant deux trimestres consécutifs, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires de l'intéressé excède le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. La décision de la CPAM peut être contestée devant le tribunal du contentieux de l'incapacité.
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