Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/08/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les modalités de l'attribution des marchés publics à l'offre économiquement la plus avantageuse ; celles-ci sont définies en termes analogues par l'articles 53 de la Directive 204/18/CE du 31 mars 2004 et par l'article 53 du décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant Code des marchés publics.

Ces dispositions pourraient cependant être interprétées de façon différente ; en effet, aux termes du Considérant 46 de la Directive, « lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d'attribuer le marché à l'offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix », alors qu'aux termes de la circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du Code des marchés publics, « le critère prix n'est qu'un critère parmi les critères de choix possible », ceux-ci devant « permettre de comparer les offres qui répondent aux mieux aux exigences de l'acheteur ».

Il lui demande de bien vouloir confirmer que l'évaluation des offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix constitue bien une (voire la seule) modalité.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 08/11/2007

L'article 53-1 du code des marchés publics prévoit : « Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel (...) ; 2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur un seul critère, qui est celui du prix. » Cet article reprend le principe posé à l'article 53 de la directive pour la sélection de l'offre économiquement la plus avantageuse du choix entre une pluralité de critères et le seul critère du prix. Il est un fait que l'élément « prix » est naturellement l'une des composantes de l'appréciation économique d'un bien ou d'une prestation. C'est dans cet esprit que le considérant 46 de la directive parle de « meilleur rapport qualité-prix » pour le cas où une pluralité de critères est retenue pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Toutefois, dans certaines hypothèses, à raison de l'objet du marché, des critères autres que le prix peuvent permettre, à eux seuls, de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. Dans ce cas, il est concevable que le critère du prix ne soit pas retenu parmi les critères de sélection des offres présentées dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché (Conseil d'État, 28 avril 2006, n° 280197, commune de Toulouse). Tel peut, en outre, être le cas de certaines prestations qui donnent lieu à la fixation, par voie réglementaire, d'un barème de tarifs qui s'impose à l'acheteur et aux candidats et a pour conséquence de neutraliser le critère du prix pour la détermination des critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.

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