Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 19 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il lui demande si les indemnités des conseillers généraux et des conseillers régionaux sont assujetties au « versement transport », lequel est assis sur les salaires et perçu au profit des villes ou des agglomérations afin de financer les transports en commun. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si dans le cas des conseillers généraux, le « versement transport » est fixé au taux de la ville chef-lieu de département et reversé aux transports en commun de celle-ci ou si l'indemnité du conseiller général est considérée comme étant localisée dans son canton d'élection. De même, pour les conseillers régionaux, il souhaite savoir si le cas échéant, le « versement transport » est affecté aux transports en commun de la ville chef-lieu de région ou si au contraire, l'indemnité des conseillers régionaux est considérée comme étant localisée dans leur département d'élection.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 03/01/2008

Conformément aux articles L. 2531-2 et L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales (CGCT) respectivement applicables en et hors d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, peuvent être assujetties au « versement destiné au financement des transports en commun » lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, soit dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 10 000 habitants, soit dans le ressort d'un établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'organisation des transports urbains et dont la population regroupée des communes membres atteint le seuil précité. La notion d'emploi est liée au lieu de travail effectif des salariés, c'est-à-dire le territoire sur lequel ceux-ci exercent leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail, et qui n'est pas nécessairement le lieu d'implantation du siège de l'entreprise. Les articles L. 2531-3 et L. 2333-65 du même code précisent quant à eux que « les salariés et assimilés » s'entendent respectivement « au sens du code de la sécurité sociale » et « au sens des législations de la sécurité sociale ». Rappelant que les élus locaux sont affiliés au régime général de la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 381-32 du code de la sécurité sociale (CSS), la Cour de cassation, dans son arrêt « Commune de Chalet c/ URSSAF du Maine-et-Loire » rendu le 6 décembre 2006 (pourvoi n° 05-13617, publié au Bulletin) estime que les indemnités versées par la commune précitée à son maire devaient être prises en compte pour l'assiette du « versement transport ». L'article L. 381-32 du CSS renvoie toutefois aux dispositions du CGCT permettant à certains exécutifs locaux d'être affiliés ès qualités au régime général d'assurance maladie et d'assurance vieillesse, sous réserve qu'ils aient cessé toute activité professionnelle pour l'exercice de leur mandat, et s'agissant spécifiquement de la retraite, qu'ils ne continuent pas à acquérir des droits à pension auprès d'un régime obligatoire. Il s'agit plus précisément des élus occupant des fonctions de maire, d'adjoint d'une commune d'au moins 20 000 habitants, de président d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), de vice-président d'EPCI comptant une population regroupée d'au moins 20 000 habitants, et de président et de vice-président ayant reçu délégation de fonction de conseil général ou régional. Il résulte par ailleurs de la condition relative à la localisation de « l'emploi » qu'une collectivité ne serait assujettie au « versement transport » au titre de ses élus que si ceux-ci exercent la majeure partie de leurs fonctions au sein d'un périmètre dans lequel est institué cette contribution. Tel est le cas d'un maire si sa situation est comparable à celle décrite dans l'arrêt du 6 décembre 2006 précité. Il pourrait en être de même pour le président ou le vice-président d'un conseil général ou d'un conseil régional consacrant une part essentielle de ses activités d'élu au chef-lieu de son département ou de sa région, pour la représentation et l'administration de sa collectivité. Le taux applicable serait, dans ces conditions, celui fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains concernée. En définitive, comme pour l'ensemble des entreprises, la vérification de l'assujettissement au « versement transport » est effectuée au cas par cas, en fonction tant de la collectivité que de ses employés et de ses élus.

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