Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 26 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur la législation applicable aux personnes qui sont victimes d'infractions pénales. En effet, actuellement, les dispositions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale ont pour effet de classer les victimes en trois catégories : - Les victimes (ou leurs ayants droit) de faits d'homicide, de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail d'au moins un mois ou une incapacité permanente partielle, de viol ou d'agression sexuelle, qui bénéficient d'une indemnisation totale de leur préjudice ; - Les victimes de faits de vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction, dégradation ou de violences ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail d'au moins un jour mais de moins d'un mois, qui peuvent prétendre, si leurs revenus sont inférieurs à 1 311 € par mois, à une indemnisation plafonnée à 3 933 €, sous réserve de prouver n'avoir pu obtenir par ailleurs une réparation suffisante et se trouver de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ; - Les victimes d'autres infractions, notamment les violences habituelles commises sur des enfants ou sur le conjoint mais n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire totale de travail, les appels téléphoniques malveillants, les insultes, les bénéficiaires de chèques volés falsifiés, qui n'ont droit à rien. Les conditions que la loi exige des victimes de la deuxième catégorie sont tellement restrictives que la commission ne peut souvent que débouter les requérants et ceux-ci ne comprennent pas facilement comment un tribunal a pu leur accorder des dommages et intérêts, alors que la commission leur refuse une indemnisation à laquelle ils estiment avoir droit. Il souhaiterait qu'il lui indique si on ne pourrait pas envisager une indemnisation plus équitable des victimes, notamment en incluant dans le premier groupe les victimes de violences, quelles qu'elles soient, ce qui leur permettrait de bénéficier dans tous les cas des dispositions actuellement applicables au seul premier groupe. A défaut, il souhaiterait savoir si on ne pourrait pas au moins admettre dans le premier groupe, non seulement les victimes de violences délictuelles (incapacité temporaire totale de travail de plus de huit jours), mais aussi celles sur lesquelles les faits ont été commis avec une des circonstances aggravantes délictuelles énumérées à l'article 222-12 du code pénal (vulnérabilité, dépositaire de l'autorité publique, appartenance à une ethnie ).
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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 06/03/2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'intérêt qu'elle porte à l'amélioration des conditions d'indemnisation des victimes, en particulier lorsque le préjudice ouvrant droit à réparation a pour origine une infraction pénale. Elle lui indique que plusieurs réformes sont intervenues pour compléter les dispositions relatives aux commissions d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) afin d'en améliorer le fonctionnement. En créant ces CIVI, le législateur a entendu offrir aux victimes des infractions les plus graves et aux victimes les plus démunies un dispositif autonome d'indemnisation basé sur la solidarité nationale. Il ne décharge pour autant pas l'auteur de l'infraction de l'obligation de réparer sa faute et d'indemniser la victime en remboursant le fonds de garantie qui verse les sommes allouées par la CIVI. Ce dispositif a pour seule vocation de porter secours aux victimes placées dans une situation de détresse telle que le cours de leur vie est sensiblement et durablement interrompu. Pour simplifier la procédure, le décret du 27 mai 2005, pris en application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, a mis en oeuvre une procédure d'indemnisation amiable permettant aux victimes, sous l'égide du président de la CIVI, de transiger avec le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). Ce dernier est désormais tenu de formuler une offre d'indemnisation dans les deux mois de la saisine de la CIVI. Il en résulte une accélération très sensible du délai de traitement des dossiers ne posant pas de questions complexes, dont la durée est en moyenne inférieure à six mois. Cependant la nécessité pour la victime ou ses ayants-droit de se charger du recouvrement des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale et d'exposer des frais souvent sans rapport avec les montants recouvrés engendre d'autant plus d'incompréhension et d'amertume que la victime assimile cette situation à un désintérêt de l'État et de l'institution judiciaire. La garde des sceaux se réjouit en conséquence de l'adoption par l'Assemblée nationale, à l'unanimité, des dispositions proposant aux victimes une aide au recouvrement des indemnisations allouées aux victimes par les juridictions pénales, destinée aux victimes d'infractions pénales non éligibles à la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) et justifiant d'un préjudice réparé par une décision définitive. Les avantages présentés par un tel dispositif qui s'appuiera sur le savoir-faire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), sont multiples. Le fonds pourra verser aux victimes une avance sur indemnisation, il s'interposera entre l'auteur et la victime et mènera à sa place et pour son compte, les démarches de recouvrement. L'intervention du service d'aide au recouvrement concourra également à la réhabilitation de l'auteur de l'infraction confronté de façon effective avec les conséquences civiles de ces actes.
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