Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 26 avril 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le cas d'une personne qui obtient un permis de construire pour un immeuble à usage d'habitation et qui finalement, tout en ayant scrupuleusement respecté le permis de construire, utilise cet immeuble pour des bureaux à destination de professions libérales. Il souhaiterait connaître quels sont dans cette hypothèse, les moyens de recours de la commune ou éventuellement, des riverains.
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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 31/01/2008
Le changement de destination d'un immeuble à usage d'habitation en immeuble à usage de bureaux, si cette transformation n'est pas accompagnée de travaux, n'est astreint à aucune formalité au titre du permis de construire. Le changement opéré ne peut qu'éventuellement être soumis à l'autorisation préalable de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Toute infraction aux dispositions de cet article est sanctionnée par les peines et mesures de restitution prévues à l'article L. 651-2 du même code. En revanche, dès lors que l'utilisation faite des locaux de l'immeuble méconnaît les dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, l'infraction prévue à l'article L. 160-1 alinéa 1 du code de l'urbanisme est constituée, et il appartient au maire au premier chef et à toute personne concernée de faire engager des poursuites pénales en application de l'article L. 480-1 et suivants du même code.
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