Question de M. VENDASI François (Haute-Corse - RDSE) publiée le 06/09/2007
M. François Vendasi attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur le rôle important des agences de voyage et de tourisme dans l'économie nationale. Alors que le secteur représente plus de 200 000 entreprises et dégage un solde positif en balance des paiements de près de 9 MM d'euros, ces dernières sont confrontées, depuis des années, à une concurrence déloyale des concurrents des autres États de l'Union européenne. A l'application d'un taux de TVA plus élevé sur le territoire national, s'ajoute la responsabilité de plein droit qui s'applique à l'ensemble des prestations, ainsi qu'à la commercialisation de prestations tourisitiques par des strucutres non spécialisées. Le consommateur-client, libre de ses choix n'est pas informé des risques qu'il prend en faisant confiance au mieux disant des prestataires d'où qu'ils viennent. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures sont envisagées pour protéger l'industrie nationale du tourisme des distortions de concurrence qui existent avec les entreprises européennes qui ne doivent pas faire face aux mêmes obligations, au détriment de l'usager qui en est la seule victime.
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Transmise au Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation
Réponse du Secrétariat d'État chargé de l'industrie et de la consommation publiée le 01/05/2008
L'article 26 de la directive n° 77/388/CEE prévoit un régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les agents de voyages calculé sur la marge bénéficiaire. La proposition de directive du Conseil du 23 décembre 2003, portant sur la modification de la directive précitée en ce qui concerne le lieu des prestations de services dans le marché intérieur, vise à uniformiser l'application de ce régime dans les États membres afin d'éviter les distorsions de concurrence, à étendre son champ d'application à l'ensemble des prestations de services de voyages et à instaurer un régime particulier pour les prestations fournies par des agences non établies dans la Communauté à des clients établis dans la Communauté. Cette proposition a fait l'objet de discussions au sein du groupe questions fiscales en 2003. Son examen est suspendu depuis 2004. La responsabilité de plein droit de l'agence de voyages est prévue par l'article L. 211-17 du code du tourisme, qui résulte de la transposition de l'article 5 de la directive européenne du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait en ajoutant les mots « de plein droit » au texte communautaire. La volonté du législateur dans la transposition de cette directive a été d'apporter au consommateur une meilleure protection en lui permettant d'être indemnisé de son préjudice sans devoir se retourner lui-même contre des prestataires le plus souvent établis à l'étranger, avec lesquels il n'a pas eu de contact direct et dont la législation lui est inconnue. Les questions de concurrence communautaire entre prestataires de services pourront être réétudiées dans le cadre de la transposition de la directive « Services » du 12 décembre 2006, dont l'étude débute, et dans celui de la révision de la directive de 1990 « Voyages à forfait » que la Commission européenne souhaite voir évoluer. La transposition de la directive « Services » devra, par ailleurs, permettre non seulement de lever les barrières qui ne concerneraient que les seuls communautaires non français mais également de vérifier que la réglementation s'appliquera de façon équilibrée en tenant compte de la qualité du prestataire et des prestations touristiques proposées.
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