Question de M. COLLOMB Gérard (Rhône - SOC) publiée le 06/09/2007
M. Gérard Collomb attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'aggravation et la récurrence des tags dans la région lyonnaise malgré les sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal.
En effet, le constat qui s'impose dans sa ville est alarmant surtout à l'heure où les tags sauvages touchent des sites lyonnais inscrits par l'UNESCO au patrimoine mondial (état déplorable des murailles des bas ports de la Saône).
Cette situation réside particulièrement dans le grand décalage qui existe entre ce qui est prévu par la législation et l'application qui en est faite par les magistrats puisque ceux-ci sont libres en dernier ressort de leur choix.
C'est pourquoi il est souhaitable qu'une impulsion soit donnée au plus haut niveau de l'État pour plus de fermeté. Il est inacceptable que trop de ces affaires aboutissent en maison de justice alors qu'il existe contre un individu des indices graves et concordants d'avoir commis ce type de dégradations.
De quelle manière pourrait-on agir pour une application plus stricte de la législation actuelle.
Quels moyens le gouvernement envisage-t-il pour remédier à l'insuffisance de la réponse pénale pour une plus grande efficacité dans la lutte contre les tagueurs.
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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 06/12/2007
Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les dispositions pénales actuellement en vigueur paraissent de nature à satisfaire pleinement à ses légitimes préoccupations en permettant une réponse pénale effective et efficace aux infractions que constituent notamment les tags et les graffitis et qu'il n'est pas envisagé d'aggraver les sanctions encourues par les auteurs de ces faits. Les peines encourues paraissent en effet suffisamment élevées puisque, dans les cas les plus graves, il est possible de retenir la qualification de dégradations délictuelles commises sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, faits prévus par l'article 322-2 (1°) du code pénal et réprimés par des peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, ou la qualification de dégradations délictuelles commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, faits prévus par l'article 322-3 de ce même code et réprimés par des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ainsi en 2006, sur 2 242 condamnations rendues sur le fondement de l'article 322-2 (1°) du code pénal, (chiffre en constante augmentation ces dernières années), 1 022 peines d'emprisonnement ont été prononcées, dont 429 peines d'emprisonnement ferme (contre 378 en 2005). De plus, dans les hypothèses ci-dessus évoquées ou lorsque sont retenues les qualifications délictuelles ou contraventionnelles applicables en cas de dommage léger, la peine de travail d'intérêt général est également encourue. Le garde des sceaux précise, en premier lieu, qu'en vertu du principe constitutionnel de l'indépendance des juges du siège, il ne lui appartient pas de porter une appréciation sur les décisions de justice et condamnations ou sur les magistrats qui les ont rendues ou prononcées. En second lieu, les moyens pour lutter contre ces dégradations ont été renforcés. La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le code général des collectivités territoriales et le code de procédure pénale et renforcé le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 de ce code prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal des contraventions prévues par le code pénal. Par ailleurs, en vertu de l'article 44-1 du code de procédure pénale le maire dispose, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, d'un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur des faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de cette disposition. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d'échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.
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