Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 06/09/2007

M. Yves Krattinger appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur une situation afférente à l'article L 2213-25 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui, faute de modalités d'application précises, confronte certains maires à un vide juridique.
Des communes, et c'est le cas pour une commune de Haute-Saône, voient leur environnement vicié par les restes d'incendies laissés sur des propriétés privées. Les propriétaires de terrains et/ou bâtiments sinistrés par un incendie ne sont pas contraints par la législation de démolir les restes des bâtiments, ou de remettre en état le terrain, touchés par l'incendie alors même qu'ils ont été indemnisés par leur assureur. Ainsi, en dépit des efforts engagés par les municipalités, le cadre de vie de ces communes se retrouve entaché.
L'article L 2213-24 du CGCT donne la possibilité au maire de prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine dans les conditions des articles L 511-1 à 511-4 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ces articles limitent l'application du précédent aux situations où la sécurité publique est compromise.
Quant à l'article L. 2213-25 du CGCT, son application soulève de nombreuses questions en l'absence de décret d'application. Une jurisprudence du tribunal administratif de Rennes indique qu'en l'absence d'un décret en Conseil d'État, les dispositions dudit article sont suffisamment précises pour être mises en œuvre. Ainsi, cet article ne peut être appliqué dans le cas concret des restes d'un sinistre, puisque l'article L 2213-25 s'applique aux terrains non bâtis.
Cependant, déjà interrogé sur la finalisation du décret d'application de l'article 94 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, codifié à l'article L. 2213-25 du CGCT, le ministère de l'écologie, associé aux travaux d'élaboration de ce texte, a confirmé les difficultés juridiques de fond soulevées par ce texte. Se posent ainsi des questions relatives à l'application de cet article dans les seules zones urbaines ou également aux zones rurales, et les définitions de « terrain non bâti » et de « motifs d'environnement ».
Par ailleurs, les différents textes de loi permettant au maire d'intervenir sur un terrain non entretenu : articles L. 151-36 du code rural, L. 2243-1 à L. 2243-4, L. 2214-4 et L. 2212-2 du CGCT, relèvent d'une manière générale de procédures longues et lourdes dont la charge financière incombe systématiquement à la commune. Cette contrainte écarte donc implicitement les communes rurales de ces procédures, du fait de leurs budgets limités.
Compte tenu de ces éléments et des différentes politiques d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection de l'environnement, il lui demande de bien vouloir lui préciser, dans un premier temps, si une réglementation spécifique aux bâtiments sinistrés par un incendie est envisagée, contraignant le propriétaire à l'obligation de démolition des restes des bâtiments sinistrés et de remise en ordre de l'emplacement dans un délai imparti quand la reconstruction n'est pas envisagée. Et, dans un deuxième temps, de lui indiquer l'avancement des travaux de rédaction du décret d'application de l'article L. 2213-25 du CGCT, et plus particulièrement pour ce qui concerne les territoires ruraux.

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La question est caduque

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