Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 13/09/2007

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'amélioration des règles de représentation devant la juridiction civile.
Actuellement, les personnes habilitées à représenter une partie devant le tribunal d'instance et la juridiction de proximité sont limitativement mentionnées à l'article 828 du nouveau code de procédure civile. Outre l'avocat, peuvent aussi représenter ou assister une partie, à condition d'être munis d'un pouvoir spécial, le conjoint, les parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu, un salarié ou un agent public.
Or, compte tenu des coûts des honoraires, de nombreuses personnes décident de ne pas recourir aux services d'un avocat, dont le ministère n'est pas obligatoire devant ces juridictions. Ce faisant, elles se trouvent parfois contraintes par les règles de représentation énoncées plus haut : pour des raisons de disponibilité liées aux trop nombreux renvois que connaît généralement la procédure civile comme pour des raisons de connaissance juridique ou simplement d'aisance à l'oral, de nombreuses personnes demanderesses ou défenderesses à l'action regrettent de ne pas pouvoir faire appel, par exemple, à leur concubin, leur cousin germain, et même à toute personne de leur entourage susceptible de les représenter (ami, collègue de travail…).
Afin de répondre aux principes d'accessibilité et de simplicité qui caractérisent le fonctionnement des juridictions de proximité et de tribunaux d'instance, il conviendrait d'étendre les règles de représentation ou d'assistance aux concubins et pacsés (proposition du Médiateur de la République en octobre 2006), aux collatéraux jusqu'au 4ème degré (les cousins germains ne peuvent actuellement se représenter) et même à toute personne désignée par le demandeur ou défendeur, munie d'un pouvoir écrit, à l'instar des règles applicables devant les tribunaux de commerce ou le tribunal d'instance en matière de saisie de rémunérations (article L. 145-11 du code du travail). Cette évolution requiert l'intervention du législateur dans la mesure où l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que « Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties ».
Il lui demande donc de prendre position sur cette question importante pour nos concitoyens.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 17/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les règles de représentation devant la juridiction civile viennent de connaître une adaptation, résultant de la promulgation de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit. Il est désormais possible, comme l'honorable parlementaire en avait formé le souhait, pour une partie de se faire assister ou représenter devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité, le tribunal paritaire des baux ruraux, les juridictions sociales et en matière prud'homale, par son concubin ou la personne avec laquelle a été conclu un pacte civil de solidarité. Elle l'informe, par ailleurs, que le groupe de travail confié au recteur Guinchard mènera une réflexion gobale sur les évolutions souhaitables de la procédure civile.

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