Question de M. TROPEANO Robert (Hérault - SOC) publiée le 13/09/2007

M. Robert Tropeano attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement sur les choix opérés concernant l'immigration. En effet, la décision de procéder à une politique d'immigration choisie et concertée, privilégiant une immigration professionnelle en fonction des besoins n'est pas sans poser de questions. Le nouveau dispositif « compétences et talents » repose sur la démonstration par le candidat, de son aptitude, du fait de ses compétences et de ses talents, à participer de façon significative et durable au développement économique et au rayonnement de la France et du pays dont il a la nationalité.
Aussi, il souhaiterait savoir, comment et par qui les compétences du candidat étranger vont-elles être déterminées et dans quelle mesure le regroupement familial va être intégré dans ce dispositif.

- page 1600


Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement publiée le 24/01/2008

La création de la carte de séjour « compétences et talents » par la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration s'inscrit dans le cadre des nouvelles orientations de la politique d'immigration de la France qui vise en particulier à développer l'attractivité du territoire en favorisant la mobilité et la circulation des compétences. Conformément aux principes posés par la loi, l'obtention de ce titre de séjour doit permettre aux migrants concernés d'apporter à notre pays leurs compétences tout en acquérant une expérience qui sera utile à leur pays d'origine. Le législateur a confié à une commission, dénommée Commission nationale des compétences et talents, la mission de déterminer les critères sur lesquels les préfets doivent se fonder pour instruire les demandes des requérants. La composition de cette commission est fixée par l'article R. 315-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Celle-ci comprend dix-sept membres, parmi lesquels figurent des personnalités qualifiées, des parlementaires, des représentants du Conseil économique et social et de plusieurs ministères intéressés par les activités susceptibles d'être exercées. L'article R. 315-1 du code précité prévoit que la commission définit les critères d'évaluation au regard de la nature du projet, apprécié notamment en fonction de sa localisation, du secteur d'activité en cause et des créations d'emplois envisagés, ainsi que de l'aptitude de l'intéressé à le réaliser, compte tenu de son niveau d'études, ses qualifications, son expérience professionnelle ou des investissements prévus. Les critères d'évaluation, définis dans la délibération de la commission datée du 11 décembre 2007, ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Par ailleurs, le titulaire de cette carte de séjour, valable trois ans, pourra être accompagné de son conjoint et de ses enfants mineurs sans que ceux-ci se voient opposer les conditions notamment de ressources et de logement fixées dans le cadre de la procédure du regroupement familial, qui ne leur est donc pas applicable. La loi facilite en effet les conditions d'admission au séjour des membres de la famille ainsi définis en leur permettant d'obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d'une durée d'un an. Ce titre leur sera renouvelé tant que le ressortissant étranger qu'ils accompagnent demeure titulaire de la carte « compétences et talents ». Conformément aux dispositions de la loi relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile adoptée par le Parlement, les membres de la famille concernés ne seront pas tenus de suivre la formation portant sur la langue française et les valeurs de la République ni de conclure le contrat d'accueil et d'intégration pour la famille.

- page 152

Page mise à jour le