Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 13/09/2007
M. André Dulait appelle l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur l'entrée en vigueur au 1er octobre 2007 de la réforme des autorisations d'urbanisme. Il apparaît que la situation juridique des mobile homes que les citoyens souhaiteraient installer sur leur propriété pour en faire leur habitat permanent n'est pas clairement définie au regard du type d'autorisation à obtenir.
En effet, les définitions des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs des articles R 111-31, R 111-38 et R 111-37 du code de l'urbanisme ne concernent que des utilisations temporaires ou saisonnières à usage de loisir alors que les utilisations envisagées en l'espèce sont destinées à un usage permanent d'habitation.
Dans ces conditions, il lui demande si de tels projets sont soumis à déclaration au titre du régime des résidences mobiles des gens du voyages de l'article R 421-23J du code de l'urbanisme (en ce que l'utilisation envisagée n'est pas à titre de loisir) ou bien au régime de droit commun de la construction c'est-à-dire déclaration préalable pour une SHOB inférieure à 20m² et permis de construire au-delà de 20m²) applicable aux habitations légères de loisirs dès lors que le mobile home a perdu ses moyens de mobilité (roues et barre de traction) et qu'il est assimilé à une construction (articles R 111-32 et R 421-9 du code de l'urbanisme).
- page 1604
Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 15/11/2007
Le code de l'urbanisme comprend la définition des caravanes de tourisme, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs. La définition des caravanes des gens du voyage, également appelées résidences mobiles, est prévue par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Le code de l'urbanisme précise en revanche à quelle formalité l'installation ou l'implantation de ces caravanes ou résidences mobiles est soumise au titre du code de l'urbanisme : le stationnement, en dehors d'une aire d'accueil aménagée à cet effet, d'une caravane de gens du voyage est soumis à déclaration préalable si ce stationnement dure plus de trois mois consécutifs ; le stationnement d'une caravane de tourisme, en dehors d'un terrain de camping, est soumis à déclaration préalable lorsqu'il dure plus de trois mois par an, même non consécutifs. Est toutefois dispensé de toute formalité, le garage d'une caravane sur le terrain de la résidence principale de son propriétaire ; l'installation d'une résidence mobile de loisirs n'est soumise à aucune formalité lorsqu'elle est effectuée à l'intérieur d'un terrain de camping et d'un parc résidentiel de loisirs et elle est interdite en dehors de ces emplacements ; l'implantation, à l'intérieur d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs, d'une habitation légère de loisirs est soumise à déclaration lorsque cette habitation a une surface hors oeuvre brute supérieure à trente-cinq mètres carrés. En dehors des terrains de camping ou des parcs résidentiels de loisirs, elle est soumise à permis de construire lorsque l'habitation légère de loisirs a une surface supérieure à vingt mètres carrés.
- page 2085
Page mise à jour le