Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/09/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu'une question écrite n° 121832 a été posée à son prédécesseur à l'Assemblée nationale le 10 avril 2007. Cette question évoquait la prise en charge par le conseil général des frais de justice des conseillers généraux qui représentent le département dans un établissement public, industriel et commercial, en y assurant les fonctions de président et qui ont été l'objet de poursuites pénales initiées par des tiers. Lorsque ces poursuites sont reconnues comme sans fondement et que les faits incriminés ne sont pas détachables de l'exercice des fonctions, la réponse ministérielle précise que le conseil général « peut » prendre en charge ces frais de justice. Or, la finalité de la question était plutôt de savoir si le conseiller général en cause bénéficie de plein droit d'une telle prise en charge ou s'il s'agit seulement d'une faculté de la part du conseil général. Dans ce dernier cas, l'éventuelle prise en charge serait alors largement tributaire des changements de majorité politique ou des affinités personnelles. Il lui demande donc si en l'espèce, il s'agit d'un droit pour le conseiller général concerné ou seulement d'une faculté de la part du conseil général.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/10/2007
L'article L. 3123-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) a prévu, pour les conseillers généraux un dispositif identique à celui existant au bénéfice des fonctionnaires, en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ainsi, cet article dispose que « le département est tenu d'accorder sa protection au président du conseil général et au conseiller général le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Cette protection constitue une obligation pour la collectivité et donc un droit pour l'intéressé. Elle peut comporter le remboursement par la collectivité à l'élu de tous les frais engagés par lui pour sa défense : frais de déplacement engendrés par la procédure, frais d'avocat et condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'élu (Conseil d'État, 28 juin 1999, Menage). De plus, si l'autorité compétente néglige d'assurer la protection due à l'agent public, ou l'assure de manière insuffisante, cette abstention ou insuffisance sont susceptibles de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique concernée. Toutefois, ces principes s'appliquant aux personnes investies de l'autorité publique protègent les élus dans l'exercice de leurs fonctions, sans préjudice des suites que pourrait entraîner au titre de leur responsabilité civile le fait que la faute ait revêtu un caractère personnel. Il appartient au juge administratif de déterminer ce qui est faute personnelle et faute de service pour répartir définitivement entre l'élu et la collectivité publique la charge de la réparation du préjudice causé à un tiers. Ainsi, si une condamnation est prononcée pour faute personnelle, ledit élu doit en supporter les conséquences (Conseil d'État, 27 avril 1988, commune de Pointe-à-Pitre). De même, la collectivité publique qui a été condamnée par le juge à garantir la faute personnelle de l'élu peut se retourner contre lui (Conseil d'État, 28 juillet 1951, Laruelle). Enfin, il a été jugé que « le conseil municipal ne peut légalement mettre à la charge du budget communal les frais exposés pour la défense du maire faisant l'objet de poursuites pénales que si les faits commis par le maire ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions » (cour administrative d'appel de Bordeaux, 25 mai 1998, M. André). Le conseil général doit donc prendre en charge, si l'intéressé le demande, les frais de justice, liés aux poursuites pénales intentées contre le président du conseil d'administration d'un établissement public industriel et commercial où il représente l'assemblée départementale, dès lors que les faits incriminés ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire.
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