Question de Mme SITTLER Esther (Bas-Rhin - UMP) publiée le 20/09/2007

Mme Esther Sittler attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'applicabilité de la législation relative aux ententes, conventions et conférences intercommunales en Alsace-Moselle.
L'article 192 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a modifié les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales afin d'étendre aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes la possibilité jusqu'alors réservée aux communes de passer des ententes et de débattre de questions d'intérêt commun au sein de conférences.
Par contre, l'article L. 5815-1 du même code n'a semble-t-il pas été modifié et n'exclut ainsi du dispositif précédemment évoqué que les communes des départements d'Alsace et de Moselle.
Cette situation peu claire freine les initiatives des EPCI alsaciens et mosellans qui souhaitent bénéficier des avancées importantes apportées par la loi de 2004.
Elle lui demande, par conséquent, de lui préciser si les nouvelles dispositions de l'article 192 de cette loi en faveur des EPCI sont applicables en Alsace-Moselle.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 22/11/2007

L'article 192 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a modifié l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour ouvrir aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale la possibilité, qui était réservée jusqu'alors aux seules communes, de constituer entre eux ou avec les communes ou les syndicats mixtes, une entente portant sur un objet présentant une utilité commune. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences. Des conventions peuvent être passées afin d'entreprendre ou de conserver des ouvrages d'utilité commune. Ce dispositif qu'a élargi la loi du 13 août 2004 résultait de l'article 116 de la loi du 5 avril 1884. Cette loi de 1884 n'était pas alors applicable aux communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Elle ne leur a jamais été transposée, des dispositions spécifiques du droit communal local alsacien-mosellan ayant été maintenues en vigueur. C'est pourquoi le code des communes dans son article L. 181-1, puis le code général des collectivités territoriales dans son article L. 5815-1, a expressément exclu du champ d'application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Cette exclusion en Alsace et Moselle du dispositif sur les ententes entre les communes a pour conséquence de ne pas permettre à leurs groupements de bénéficier de l'élargissement opéré par la loi de 2004, dans les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT, en faveur des EPCI et des syndicats mixtes. En l'état actuel des textes, dont aucune modification n'a été proposée, l'application de l'article L. 5815-1 du CGCT conduit donc à exclure les communes de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que leurs groupements et les syndicats mixtes du dispositif sur les ententes et les conférences intercommunales, fondé sur les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du CGCT. Toutefois, la réalisation en commun de travaux est possible, ainsi qu'il résulte des dispositions spécifiques prévues par l'article L. 5815-1 du CGCT. Mais elle est limitée au domaine de l'eau. Par ailleurs, rien n'interdit aux EPCI, aux communes et aux syndicats mixtes de débattre de questions d'intérêt commun au sein d'instances de concertation créées d'un commun accord.

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