Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 27/09/2007

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement sur la nécessité de lutter contre une confusion quasi généralisée entre les domaines respectifs des lois et des règlements. Supprimer ce phénomène de vases communicants, c'est a priori diminuer considérablement les risques de contentieux basés sur un tel mélange des genres. Il demande si dans cette optique, le Conseil constitutionnel ne pourrait pas ici apporter son expertise de façon systématique. Par ailleurs, il est conscient du caractère subjectif d'une étude d'impact en amont de la loi pour vérifier la nécessité d'un nouveau texte et donc de la difficulté à inclure un tel dispositif en amont du processus législatif dans la constitution.

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Réponse du Secrétariat d'État aux Relations avec le Parlement publiée le 18/10/2007

M. le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement comprend les préoccupations de M. le sénateur Souvet relatives à la rationalisation de la production normative en France. Le domaine de la loi et a contrario celui du règlement est clairement défini dans la Constitution (art. 34). Dans son article 37, celle-ci précise que toute matière autre que celle de la loi relève du domaine réglementaire. Tout projet de loi est soumis pour avis au Conseil d'État avant son passage en conseil des ministres qui étudie notamment la question de la nature de leurs dispositions. Celui-ci réalise ainsi un premier contrôle, même s'il n'est que consultatif. C'est le Conseil constitutionnel qui est habilité à se prononcer sur la répartition des compétences entre la loi et le règlement, soit dans le cadre de la procédure d'irrecevabilité (art. 37-1), soit dans le cadre de la procédure de déclassement (art. 41). Mais dans les deux cas, cette expertise, comme le souligne M. le sénateur Souvet, n'est pas systématique. Ainsi, pour que le Conseil constitutionnel puisse être saisi, il faut, dans le premier cas, qu'il existe un désaccord entre le Gouvernement et le président de l'Assemblée ayant produit une proposition ou un amendement ne relevant pas du domaine de la loi ; dans le second cas, que le Premier ministre considère qu'une loi est intervenue dans le domaine du règlement. M. le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement tient à préciser qu'il accorde depuis l'ouverture de la session extraordinaire de juillet un soin tout particulier à cette question sur laquelle repose une grande partie des mesures pouvant revaloriser le rôle du Parlement en France. M. le secrétaire d'État invite enfin le sénateur Souvet à se reporter au rapport que publiera dans les prochaines semaines le comité de réflexion sur les institutions présidé par M. Balladur, qui ne manquera certainement pas de fournir des éléments complémentaires d'analyse et de réponse à la question posée.

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