Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 27/09/2007
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les pratiques, de plus en plus fréquentes en Alsace, de ventes déguisées en donations entre tiers qui n'ont aucun lien de famille.
Ces pratiques, qui jouent sur une lacune de la législation française, permettent de contourner les contrôles de la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) et se font au détriment de jeunes agriculteurs qui s'installent ou d'exploitants voisins qui pourraient être confortés par l'attribution de ces mêmes terrains.
Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si ces pratiques sont répandues dans le milieu agricole et si des mesures ont déjà été prises afin de trouver une solution à ce problème.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 22/11/2007
Le droit de préemption conféré aux Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ne peut être exercé qu'à l'occasion d'aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à utilisation agricole. Il ne peut donc intervenir que pour autant qu'un propriétaire a décidé de mettre en vente son bien, terrain, exploitation, siège d'exploitation ou bâtiment d'exploitation vendu isolément, en maintenant sa décision de vendre. Tout propriétaire a ainsi effectivement la possibilité de retirer son bien de la vente lorsque la SAFER, assortissant sa préemption d'une révision de prix, présente une contre-offre de prix inférieure. Certaines aliénations faisant l'objet d'une exemption au droit de préemption des SAFER, limitativement prévues par les dispositions de l'article R. 143-9 du code rural, ont à leur être notifiées à titre déclaratif, aux fins d'information. Les transmissions par donation n'entrent pas dans le champ de ce dispositif. Si des donations viennent à être opérées entre personnes sans liens familiaux, et s'il est supposé qu'elles ne s'opèrent pas de façon totalement désintéressée, il faut prouver alors qu'il s'agit bien de donations fictives et de ventes déguisées. En dehors d'actions qui pourraient viser à faire reconnaître que leur droit de préemption a été intentionnellement éludé, les SAFER n'ont aucune capacité à « exproprier » des biens transmis sans cessions à titre onéreux, à la différence des collectivités territoriales pouvant, elles, toujours recourir à l'expropriation si l'utilité publique le justifie.
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