Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 04/10/2007

Mme Catherine Procaccia souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les capitaux issus de contrats d'assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires.

Par l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006), le législateur a souhaité que soient affectées au fonds de réserve des retraites les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré, ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestations auprès de l'organisme d'assurance, depuis trente ans.

Elle lui demande de lui confirmer que cette disposition vise bien les contrats en cours à la date de la publication de la loi n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prestation, et dans la mesure où les sommes issues de ces contrats n'ont pas fait l'objet d'un versement à la mutualité des assurés sous forme de participation aux bénéfices, après expiration du délai de prescription visé à l'article L. 114-1 du code des assurances.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 14/02/2008

La loi de financement de la sécurité sociale prévoit un versement à l'État puis une affectation au fonds de réserve des retraites des sommes issues de contrats d'assurance vie non réclamés depuis 30 ans à compter du décès ou du terme du contrat, ainsi qu'une modification des règles de prescription applicables en assurance sur la vie. Les nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des contrats en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006. Toutefois, pour les contrats souscrits et dénoués avant l'entrée en vigueur de la loi, les nouvelles dispositions ne s'appliquent que dans la mesure où la prestation n'a pas encore été payée, réclamée ou distribuée sous forme de participation aux bénéfices, au terme du délai de prescription que prévoyait l'article L. 114-1 du code des assurances avant l'entrée en vigueur de la loi.

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