Question de M. CAMBON Christian (Val-de-Marne - UMP) publiée le 04/10/2007

M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le respect par les services verbalisateurs des mentions obligatoires portées sur les procès-verbaux en matière d'infractions au code de la route. L'article A 37-2 du code de procédure pénale dispose sans ambiguïté que l'avis de contravention doit comporter les références des textes réprimant ladite contravention. Cette formalité permet au présumé contrevenant de vérifier les textes applicables dans le code de la route et constitue ainsi une garantie essentielle des droits de la défense. En cas de contestation par l'automobiliste, il appartient au ministère public près le tribunal de police de délivrer une citation à comparaître qui doit comporter, à peine de nullité, les textes de loi qui répriment l'infraction (article 551 du code de procédure pénale). Or, il semble que de nombreux avis de contravention ne comportent aucune référence aux textes applicables. Si l'on considère que cette référence n'est pas une formalité substantielle, comment pourrait-elle le devenir dans la citation à comparaître qui intervient ensuite ? Il lui demande en conséquence de clarifier sa position sur ce sujet et de lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour assurer le respect du code de procédure pénale par les services verbalisateurs qui dépendent de son ministère.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 20/12/2007

Les citations doivent, à peine de nullité, énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime, conformément à l'article 551 du code de procédure pénale (CPP). S'agissant de l'avis de contravention, l'article A 37.2 du CPP prévoit qu'il comporte les références des textes la réprimant, quoique cette obligation ne s'impose pas à peine de nullité. Cependant, la doctrine du ministère de l'intérieur, telle qu'elle s'exprime au travers de la formation initiale et continue délivrée aux agents verbalisateurs, insiste sur la nécessité de mentionner les références des textes incriminateurs à chaque rédaction d'un procès-verbal. De plus, l'arrêté du 25 juillet 2007 du garde des sceaux, ministre de la justice, relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, a modifié les formulaires utilisés pour la constatation et le paiement de ces contraventions, tels que prévus par les articles A 37.2 à A 37.10 du CPP. Il résulte de ces modifications que le contrevenant est désormais informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction. Cette indication s'ajoute aux mentions déjà existantes relatives à la possibilité de déposer une requête en exonération auprès de l'officier du ministère public compétent, dont un contrevenant peut faire usage s'il considère que l'infraction visée est imprécise ou n'est pas établie en ce qui le concerne.

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