Question de Mme BOYER Yolande (Finistère - SOC) publiée le 11/10/2007

Mme Yolande Boyer attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les modalités selon lesquelles un recours peut être formé par un tiers suite à une décision de refus d'attribution d'un visa d'entrée en France prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.

Le décret n°2006-974 du 1er août 2006 modifiant le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dispose que la commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus du visa ou par un mandataire dûment habilité.

Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les situations que recouvrent les dispositions de l'article susnommé dans sa rédaction ici évoquée. En outre, elle lui demande si un tiers, sans lien de parenté avec la personne intéressée mais ayant fourni l'attestation d'accueil dans laquelle il s'engage à « assurer héberger le demandeur du visa et présentant les garanties d'assurances exigées pour ce dernier et se soumettant ainsi aux dispositions de l'article L. 622-1 du code d'entrée et de séjour et du droit d'asile » et s'étant enfin régulièrement acquitté du timbre fiscal apposé sur l'attestation d'accueil, peut être fondé à former un recours suite au refus de visa opposé au demandeur.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 26/06/2008

Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-224 du 6 mars 2008 relatif aux compétences du ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » L'article D. 211-6 du même code précise in fine que : « La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. » Ces dispositions recouvrent deux situations : le recours peut être formé par une personne justifiant d'un intérêt personnel direct à agir. À la lumière de la jurisprudence du Conseil d'État, cet intérêt à agir apparaît comme relativement ouvert, eu égard au caractère obligatoire du recours préalable devant la commission. A ainsi été admis l'intérêt à agir du conjoint du demandeur de visa (CE, 30 septembre 1998, n° 186185 et CE, 22 février 1999, n° 190942). Le recours peut être formé par un mandataire au nom d'une personne justifiant d'un intérêt à agir. À défaut d'un intérêt personnel direct, le requérant doit justifier d'un mandat l'habilitant à exercer le recours au nom du demandeur de visa. Dans un avis rendu le 7 mai 1997 (n° 184499), le Conseil d'État a rappelé que toute personne est libre de désigner le mandataire de son choix pour former un recours administratif. Il pourra être demandé justification formelle du mandat lorsqu'il n'y a pas matière à présumer que l'auteur du recours représente l'intéressé. Compte tenu de ce qui précède, il peut être estimé que la « personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger » et ayant signé l'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie d'un intérêt à agir qui l'autorise à former en son nom propre un recours devant la commission de recours contre les refus de visa, quand bien même n'aurait-elle aucun lien de parenté avec le demandeur de visas. Le ministère des affaires étrangères et européennes précise à l'honorable parlementaire que cette réponse a été préparée en accord avec le ministère chargé de l'immigration, compétent dorénavant sur ces dossiers.

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