Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article dispose notamment « la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ». Il souhaiterait savoir si un établissement public relève de la notion de collectivité publique. Par ailleurs, un arrêt du Conseil d'État (Gillet, 5 mai 1971) considère que dès lors qu'il n'y a pas de faute personnelle, un agent public qui est l'objet de poursuites doit être couvert par la collectivité publique à laquelle il appartient. Sur cette base, il souhaiterait également savoir si la notion de fonctionnaire évoquée par l'article 11 susvisé doit être interprétée stricto sensu ou si au contraire elle s'applique également soit à des employés ayant un statut contractuel au service d'un groupement de communes, soit au président ou aux membres du conseil d'administration dans le cas d'un établissement public, industriel et commercial.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 06/03/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la protection du fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire en cas de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Cet article prévoit que « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. Il résulte de la combinaison de cet article avec les dispositions de l'article 2 de la même loi que cette protection bénéficie aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public « des administrations de l'État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris des établissements publics mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires ». Ainsi, le personnel des établissements publics de coopération intercommunale tels que les groupements de communes, bénéficie des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, sous réserve qu'il soit soumis à un statut de droit public. S'agissant des établissements publics industriels et commerciaux nationaux ou locaux, la protection fonctionnelle ne bénéficie qu'aux agents ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, en application de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 précité ainsi qu'à l'agent chargé de la direction de l'ensemble des services de l'établissement (cf. CE, Sect., 8 mars 1957, Jalenques de Labeau et T. confl. 15 novembre 2004, Pons c/Office municipal de Tourisme de Carcassonne), et à l'agent comptable, si celui-ci a la qualité de comptable public (cf. CE, Jalenques de Labeau précité). Les personnels de ces établissements soumis à un statut de droit privé ne peuvent, en revanche, prétendre à l'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Enfin, le président et les membres du conseil d'administration de ces établissements peuvent bénéficier de la protection de la collectivité dont ils dépendent à condition qu'ils siègent dans cet organe en qualité de représentants de l'État, des collectivités territoriales ou d'autres établissements publics, et qu'ils aient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de droit public.

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