Question de Mme PANIS Jacqueline (Meurthe-et-Moselle - UMP-R) publiée le 11/10/2007

Mme Jacqueline Panis expose à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité que, par un arrêt n° 1491-F.S-P.B. du 7 juillet 2004, la Cour de cassation validant un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes en date du 26 septembre 2001, a refusé de faire bénéficier des dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail un salarié dont la demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait fait l'objet d'un rejet le 16 décembre 1997, et qui fut licencié le 8 janvier 1998 alors que le délai dont il disposait pour exercer un recours expirait le 17 février 1998 (recours exercé le 11 février 1998). Ce refus, opposé par la Cour d'appel et confirmé par la Cour de cassation, est motivé par le fait que le salarié n'a pas informé, avant le 8 janvier 1998, son employeur de son intention d'exercer un recours. Rien ne peut justifier une telle obligation qui aboutirait, par une décision unilatérale, à priver le salarié d'une partie du délai de réflexion qui lui est accordé par la loi ( au cas particulier 40 jours), ce d'autant plus que la caisse de sécurité sociale n'informe pas le salarié que l'employeur a été tenu au courant du rejet de sa demande.
Aussi, elle lui demande s'il ne lui paraît pas urgent de mettre fin à cette situation en confirmant par une disposition législative, comme ce fut le cas récemment pour des charges récupérables sur les locataires qui avaient été exclues par la Cour de cassation (article 88-4 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006), l'impossibilité pour l'employeur, en cas de rejet de la demande, de procéder à un licenciement avant l'expiration du délai de recours.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 27/03/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a été appelée sur l'articulation du droit du travail et du droit de la sécurité sociale en matière de rupture du contrat de travail pour inaptitude médicale. Il est vrai que l'autonomie de ces deux matières peut favoriser l'apparition de difficultés pratiques lorsque l'employeur, en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail, licencie le salarié devenu inapte médicalement sans possibilité de reclassement dans l'entreprise. Il est toutefois important de noter que le délai d'un mois auquel est tenu l'employeur - soit pour reclasser, soit pour licencier, soit pour reprendre le versement des salaires sans contrepartie professionnelle - a été institué dans un souci de protection du salarié qui, inapte à son poste de travail, ne perçoit plus de rémunération tout en ne pouvant pas bénéficier de l'assurance chômage du fait de la persistance de son contrat de travail. De plus, seul le médecin du travail peut intervenir dans le cadre de la santé du salarié pendant son contrat de travail, et il revient donc au seul salarié de décider d'informer ou pas l'employeur de ses démarches relatives à son état de santé. Pour ces motifs, et dans un souci de protection des données médicales de chaque salarié, la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation dissocie les procédures, et il ne saurait être reproché à l'employeur d'agir dans le délai que la loi lui impose, alors même qu'il revient au salarié de l'informer de ses éventuelles démarches auprès du médecin de la sécurité sociale.

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