Question de M. LEJEUNE André (Creuse - SOC) publiée le 18/10/2007

M. André Lejeune attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le tarif de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense, fixé par l'arrêté du 28 juin 2006, publié au JO du 22 août 2006, en particulier la redevance forfaitaire de cinq euros par unité documentaire exigée pour la simple « mise à disposition sur place pour capture d'image ». Cette disposition concerne les photos numériques prises par les lecteurs eux-mêmes, pratique courante, voire encouragée, car moins perturbatrice pour les documents anciens que la photocopieuse. Or, cette redevance, qui ne correspond à aucune prestation effective du service de la défense puisque les documents sont mis gratuitement et sur place à la disposition de toute personne qui désire les consulter, pénalise fortement les usagers tels que les généalogistes, mais surtout les chercheurs et étudiants. En effet ces derniers ont souvent besoin, pour leurs recherches, de réunir une importante documentation afin de pouvoir l'exploiter en dehors des heures d'ouverture du service. C'est pourquoi, il lui demande s'il ne lui paraît pas opportun de revoir cette disposition afin que tous les usagers, quels que soient leurs moyens financiers, puissent accéder à ce service.

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Réponse du Ministère de la défense publiée le 27/12/2007

L'arrêté du 28 juin 2006 relatif à la rémunération de certaines prestations de reproduction du service historique et des centres d'archives du ministère de la défense fixe, dans son article 4 et au paragraphe 5 de son annexe 1, un prix forfaitaire de cinq euros par unité documentaire pour la « mise à disposition surplace pour capture d'image » d'un document écrit. La « mise à disposition sur place pour capture d'image » doit être comprise comme une prestation particulière permettant une prise de vue dans des conditions optimales. Il s'agit le plus souvent de documents spécifiques ne pouvant pas faire l'objet d'une consultation en salle de lecture en raison de leur format (cartes, registres, liasses..) ou nécessitant une manipulation minutieuse compte tenu de leur état de conservation. Dès lors, le service historique de la défense doit procéder, après rendez-vous pris préalablement par le lecteur, à la sortie des pièces d'archives demandées et à leur mise à disposition dans un lieu approprié. Les dispositions de rémunérations prévues à l'article 4 de l'arrêté du 28 juin 2006 ne sauraient donc remettre en cause les possibilités de capture d'image des documents consultables en salle de lecture à partir d'un appareil de photographie numérique, sous réserve que les procédés utilisés ne nuisent pas à la bonne conservation des documents (interdiction du flash ou de tout instrument qui serait en contact avec les documents) et ne gênent pas les autres lecteurs. Soucieuse de remédier aux problèmes d'interprétation de cette disposition de l'arrêté du 28 juin 2006, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense prépare une note à l'attention des services d'archives de la Défense précisant les modalités de sa mise en application et leur demandant d'en informer les lecteurs par voie d'affichage. Cette information a d'ores et déjà été mise en place au service historique de la défense depuis plusieurs semaines.

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