Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 18/10/2007
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et à la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007.
Ces dispositions portent sur la participation des communes aux financements des écoles privées.
Il lui demande de lui confirmer, comme c'est le cas actuellement pour le financement des écoles publiques extérieures, qu'une commune de résidence n'est pas obligée de participer aux dépenses de fonctionnement liées à la scolarisation d'un enfant dans une école privée sous contrat d'association extérieure si elle dispose de la capacité d'accueil dans son ou ses écoles publiques, sauf, dans cette hypothèse, si la situation de l'enfant répond à une des trois exceptions mentionnées par l'article L. 212-8 alinéa 5 du code de l'éducation (obligations professionnelles des parents, raisons médicales, ou présence de fratrie).
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 08/11/2007
L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le public, concernant la prise en charge financière par les communes des élèves non résidents. Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (art. L. 442-5 du code de l'éducation). C'est dans ce cadre qu'a été prise la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005. Cette circulaire a été annulée par le Conseil d'État pour un motif d'illégalité externe tiré des nouvelles règles de délégation de signature des ministres. En l'absence de circulaire, la loi continue naturellement de s'appliquer. Or le texte de décembre 2005 avait permis de nouer un dialogue constructif entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive. C'est la raison pour laquelle il est apparu opportun de prendre une nouvelle circulaire, tenant compte des motifs de forme soulevés par le Conseil d'État. Cette circulaire vient de paraître. Elle a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'Association des maires de France, qui a conduit à retirer de la liste des dépenses obligatoires annexée à la circulaire les dépenses de contrôle technique des bâtiments, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et les dépenses relatives aux activités extrascolaires. En revanche, les autres dépenses dont le caractère obligatoire paraît établi ont été maintenues afin de conserver une liste aussi exhaustive que possible qui permette de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées.
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