Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/10/2007
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si le directeur général d'une société d'économie mixte municipale est éligible au conseil municipal. Dans la négative, il souhaiterait savoir si le délai préalable de six mois s'applique.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/06/2008
L'articulation des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) et du code électoral avec la jurisprudence administrative exclut l'élection d'un directeur général d'une société d'économie mixte locale (SEML) au conseil municipal, celui-ci étant considéré comme un entrepreneur de services municipaux, catégorie socioprofessionnelle inéligible comme conseiller municipal. L'article L. 1524-5 CGCT en son alinéa 9 établit une liste de personnes qui ne sont pas considérées comme des entrepreneurs de services municipaux et sont donc, conformément au code électoral (article L. 231 alinéa 2 - 6°), éligibles aux fonctions de conseillers municipaux. Cette liste mentionne notamment le directeur général mais uniquement dans le cas où c'est le président de la SEML qui assure ces fonctions de directeur général. En fait, le statut du directeur général d'une SEML en lui-même n'étant pas cité comme relevant de la catégorie des entrepreneur de services municipaux, c'est la jurisprudence qui détermine un entrepreneur de services municipaux et rend donc inéligible la personne dans un conseil municipal. En effet, selon les termes de nombreux arrêts, le juge administratif considère que sont concernés par cette qualification d'entrepreneurs de services municipaux les dirigeants officiels de société et ceux qui y jouent un rôle prédominant. Le juge a, en outre, une conception extensive de la qualité d'entrepreneurs de services municipaux : sont ainsi concernés par cette qualité tous ceux qui participent à l'exécution d'un service communal, directement ou par l'intermédiaire d'une société lorsqu'ils y jouent un rôle prédominant et ont de ce fait avec la commune des « liens d'intérêt suffisants ». Par ailleurs, conformément au code électoral (article L. 231 alinéa 2), un délai de six mois s'écoule entre la cessation de fonction d'un directeur général d'une SEML et la possibilité pour celui-ci de se présenter à des élections municipales. Passé ce délai de six mois, l'intéressé recouvre son éligibilité pleine et entière.
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