Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 08/11/2007
M. Michel Charasse demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, de bien vouloir lui faire connaître quels sont, en dehors de la maladie et de l'obsession de la réglementation stupide qui frappent manifestement ses services à l'occasion de la récente réforme de l'instruction des permis de construire, les motifs sérieux justifiant l'intervention d'un architecte pour construire un simple abri de jardin destiné à recevoir une brouette, une pelle, une pioche, un râteau et quelques matériels et outils analogues. Il lui demande également de lui confirmer que les études d'architecte comportent bien un examen spécifique au titre des abris de jardin.
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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 28/02/2008
La réforme des autorisations d'urbanisme, tant en ce qui concerne l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 que le décret d'application n° 2007-18 du 5 janvier 2007, ne modifie pas les conditions d'intervention des architectes dans l'établissement des projets de constructions. Le Gouvernement s'était engagé très précisément sur cette question. La loi de 1977 sur l'architecture n'est pas modifiée par l'ordonnance. Le Gouvernement n'avait d'ailleurs pas sollicité d'habilitation législative pour changer ce texte. La réforme du code de l'urbanisme s'est donc effectuée à droit constant dans ce domaine et le niveau d'intervention des architectes a été maintenu. Les conditions de dispense du recours à un architecte pour l'élaboration du projet architectural des constructions sont désormais codifiées à l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme en application duquel « ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'État ». L'article R. 431-2 a du code de l'urbanisme fixe, comme auparavant, le seuil de 170 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (SHON) en dessous duquel le recours à l'architecte n'est pas obligatoire.
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