Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/11/2007
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où, lors d'un conseil municipal, un maire décide de procéder à un vote à bulletins secrets sans que cela ait été demandé par qui que ce soit. Dans l'hypothèse où les conseillers municipaux ne formulent aucune objection, il souhaiterait savoir si le scrution est valable malgré les dispositions de l'article L. 2121-21 du CGCT.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 24/01/2008
Aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales, il est voté au scrutin secret : soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Le Conseil d'État, dans sa décision du 21 juin 1993 (commune d'Évry-Gregy-sur-Yerre c/M. Vajou, n° 103 407) a considéré que constituait une irrégularité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération en cause la situation par laquelle le maire fait voter son conseil municipal au scrutin secret sans consulter au préalable l'assemblée communale sur l'opportunité de ce mode de scrutin et alors même que le tiers des membres présents ne l'a pas réclamé. La cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée dans les mêmes termes sur une affaire similaire dans sa décision du 11 octobre 2007 (Association de défense des riverains de la rue Pasteur, n° 06NC01162). Il apparaît donc que les conseillers municipaux doivent manifester clairement leur position sur le recours au scrutin secret proposé par le maire pour l'adoption d'une délibération ; la réclamation de ce mode de scrutin par le tiers des membres présents constituant une formalité substantielle dont la méconnaissance peut, en cas de recours contentieux, conduire le juge à prononcer l'illégalité de la délibération.
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