Question de Mme ANDRÉ Michèle (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 15/11/2007
Mme Michèle André attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la demande d'abrogation de l'article 225-10-1 du code pénal qu'avait introduit la loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003.
Des représentantes du monde de la prostitution ont manifesté dernièrement devant les portes de la haute assemblée pour réclamer la suppression de la mesure de racolage passif comme actif introduite par l'article ci-dessus nommé.
Cette mesure qui avait été abolie en 1994 puis réintroduite par la loi de 2003 sous couvert de lutte contre la traite des êtres humains aboutit aujourd'hui plus vraisemblablement à la multiplication des arrestations des personnes prostituées sans que la condamnation pour traite ne semble avoir été augmentée grâce à ce moyen. Les personnes prostituées se plaignent aujourd'hui d'actes de violence de la part d'agents de police en augmentation qui les pousse de plus en plus dans une plus grande clandestinité.
Elle souhaiterait avoir son avis sur l'impact attribuable à cet article pour lutter contre la traite des êtres humains.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 28/02/2008
La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a correctionnalisé le racolage sous sa forme active ou passive (art. 225-10-1 du code pénal), pour maîtriser et endiguer la délinquance que génère la prostitution de voie publique, pour offrir de nouveaux moyens d'investigations aux services répressifs et pour organiser la protection des prostituées. L'application de l'article 225-10-1 du code pénal a permis de sécuriser certains quartiers de grandes villes où la prostitution prenait une ampleur de nature à troubler l'ordre public. La contrainte autorisée par la procédure de racolage offre l'occasion à la prostituée d'établir, tout en s'affranchissant des trafiquants, une relation avec les forces de sécurité et d'obtenir des renseignements sur son statut d'éventuelle victime et sur les droits qui y sont attachés, ainsi que sur les acteurs sociaux susceptibles de lui prêter assistance. L'office central pour la répression de la traite des êtres humains (OCRTEH), chargé de la coordination de l'ensemble des services opérationnels, est en outre en relation constante avec les associations de prise en charge des prostituées. L'identification des prostituées dans le cadre des procédures de racolage permet de mieux évaluer le phénomène et d'adapter les moyens de lutte contre les réseaux qui organisent et exploitent la prostitution. Ces mesures, conjuguées à la mobilisation des services répressifs et à une coopération internationale soutenue, ont eu un impact fort. La prostitution de voie publique et l'implantation de filières internationales de proxénétisme sur le territoire national ont fortement régressé. Le nombre de personnes mises en cause pour racolage recensées par les services de police et de gendarmerie est passé de 4 403 en 2005 à 3 267 en 2006, une tendance confirmée au cours de l'année 2007 avec 2 966 personnes mises en cause. En 2007, 598 proxénètes ont été mis en cause par les services de police, contre 746 en 2006. 28 réseaux internationaux et un réseau national ont été démantelés en 2007 contre 30 réseaux internationaux et un réseau national (sous couvert d'une cinquantaine de sites internet) en 2006. Cette baisse résulte aussi des nouvelles stratégies des trafiquants, qui redéploient leur activité vers des États aux législations plus souples ou réorganisent leur activité en utilisant Internet. La vigilance demeure donc nécessaire. Si la prostitution de rue est moins présente, elle s'exerce dorénavant sous d'autres formes (petites annonces dans les quotidiens locaux, bars à hôtesses, salons de massage, Internet...). La France a signé le 22 mai 2006 la convention du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. L'application des dispositions de cette convention et de l'article 76 de la loi pour la sécurité intérieure a fait l'objet d'un décret du 13 septembre 2007 relatif à l'admission au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des étrangers victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'étranger victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, et susceptible de porter plainte ou de témoigner contre les auteurs de cette infraction, peut bénéficier d'une admission au séjour, de mesures d'accueil, d'hébergement, de protection sociale, ainsi que, en cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure. Au regard de ces éléments, l'abrogation de l'article 225-10-1 du code pénal ne serait pas opportune.
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