Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 15/11/2007
M. Michel Teston appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'interprétation de la notion de « commune de résidence » utilisée notamment à l'article L. 212-8 du code de l'éducation.
En effet, lorsque les écoles publiques d'une commune accueillent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des frais de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.
Or, le cas se pose en Ardèche où des enfants placés en famille d'accueil dans une commune pendant la semaine et retrouvant en fin de semaine leurs parents, détenteurs de l'autorité parentale, qui habitent dans une autre commune, vont à l'école dans une troisième commune.
La commune qui accueille les enfants dans ses écoles publiques ne sait pas si elle doit demander une contribution à la commune où les enfants résident pendant la semaine, ou bien à la commune où résident leurs parents.
Aussi, il souhaite qu'il lui indique quelle interprétation de la notion de « commune de résidence » la commune de scolarisation des enfants doit retenir dans le cas d'espèce précédemment exposé.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 17/04/2008
L'article L. 212-8 du code de l'éducation dispose que : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. » L'article 373-4 du code civil précise que : « La personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation » dont, notamment, les formalités relatives à l'inscription scolaire. La commune de résidence est donc celle où résident habituellement les personnes responsables de l'enfant, c'est-à-dire, en l'occurrence, la famille d'accueil, même si l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère. La notion de « personnes responsables » s'entend en effet très largement. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'éducation relatif à l'obligation scolaire, elle désigne non seulement les parents mais aussi « le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge à la demande des parents, du tuteur ou d'une autorité compétente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autorité de fait ».
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