Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 22/11/2007
M. André Dulait appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux redevances d'assainissement.
Cet article prévoit qu'en cas de recouvrement séparé des redevances d'eau et d'assainissement collectif et non collectif, l'exploitant du réseau de distribution d'eau est tenu de communiquer aux services d'assainissement, dans un délai d'un mois à compter de sa propre facturation, les éléments nécessaires au calcul des redevances dues par leurs usagers.
Sil apparaît clairement que cette transmission constitue une obligation, les dispositions précitées ne donnent aucune indication quant au caractère gratuit ou onéreux de cette transmission.
Or, certains syndicats de distribution d'eau souhaitent répercuter le coût des relevés des index des abonnés en le facturant aux services d'assainissement.
De leur côté, les services d'assainissement considèrent que cette charge est inhérente au fonctionnement des services d'eau et qu'elle est déjà répercutée sur le prix de l'eau.
Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir préciser la réglementation applicable : principe de gratuité ou possibilité de facturer cette communication et s'il est prévu d'apporter des précisions à la rédaction de l'article susnommé du code général des collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/02/2010
En vertu de l'article R. 2224-19-7 du code général des collectivités territoriales, si les deux services publics relatifs à la distribution de l'eau potable et à l'assainissement sur le territoire d'une même commune sont distincts, la prestation relative au relevé des compteurs d'eau potable consommée, à la facturation des deux services publics auprès de l'usager et au suivi juridictionnel du recouvrement peut être commune aux deux services publics et réalisée par un seul organisme, au moyen d'une même facture, sur la base du cubage de l'eau consommée par l'usager (CAA Marseille, 23 janvier 2006, Commune d'Alès-en-Cévennes). En cas de recouvrement séparé de ces redevances, l'exploitant du réseau de distribution d'eau est en revanche soumis à l'obligation de transmettre aux services d'assainissement les données qui leur sont utiles pour calculer les redevances dues par leurs usagers. Ces mêmes éléments, qui sont nécessairement utilisés par l'exploitant du réseau public de distribution d'eau pour établir sa propre facturation, correspondent ainsi à la partie de la facture d'eau qui couvre tout ou partie des charges fixes liées au service d'eau et dont le montant est fixé localement en fonction des caractéristiques et des contraintes qui lui sont propres (art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). La communication obligatoire de ces données, qui peut être effectuée par tous moyens, n'entraîne pas, dès lors, pour les syndicats de distribution d'eau une charge financière supplémentaire de nature à justifier que son coût soit répercuté sur les services d'assainissement.
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