Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 29/11/2007
M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur l'abrogation de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, complété par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.
Ces articles ont modifié l'article L. 212-8 du code de l'éducation sur les conditions de participation des municipalités aux frais de financement des écoles privées. Ils ont pénalisé les communes en imposant une charge nouvelle obligatoire à verser aux écoles privées des communes voisines.
En 2005, la loi relative aux libertés et responsabilités locales de 2004 a été modifiée à la marge en limitant la participation au coût qu'auraient représenté les mêmes élèves inscrits dans le public. La participation obligatoire des communes au financement des écoles privées a donc été confirmée.
Le 4 juin dernier, le Conseil d'État a annulé la circulaire n° 2005-206 du 2 décembre 2005, signée par les ministres de l'intérieur et de l'éducation nationale de l'époque, relative au financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat, sur la base de l'illégalité de la signature de la circulaire.
Malgré cette annulation, la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 reprend les termes de la précédente ne modifiant à la marge que la liste des dépenses obligatoires. Elle confirme l'obligation faite à une commune de financer les écoles privées des autres communes même si elle dispose d'une école publique.
La répartition, par accord entre commune de résidence et commune d'accueil des élèves, du financement des écoles privées sous contrat d'association, était pourtant prévue par l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Cette nouvelle circulaire interprète l'article 89 de la loi du 13 août 2004 en offrant aux communes de résidence la faculté de verser directement leur participation à l'école privée sous contrat d'association située dans une autre commune. En outre, la circulaire fixe, en son annexe, la liste des dépenses de fonctionnement des établissements qui doit être prise en compte pour le calcul du forfait communal.
L'application de cette circulaire aura de graves conséquences sur les finances des communes et se heurtera à une forte opposition des élus locaux.
Il lui demande de préciser s'il entend abroger l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales complété par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/02/2008
Il convient de rappeler que l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le secteur public, concernant la prise en charge financière par des communes des élèves non résidents. Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (article L. 442-5 du code de l'éducation). C'est dans ce cadre qu'a été prise la circulaire interministérielle du 2 décembre 2005. Cette circulaire a été annulée par le Conseil d'État pour un motif de légalité externe tiré des règles de délégation de signature des ministres. Il convient de rappeler que cette circulaire, annulée pour des raisons de forme, avait permis de nouer un dialogue constructif entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive. Avant d'être signée le 27 août 2007, cette circulaire a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'Association des maires de France, qui a conduit à retirer de la liste des dépenses obligatoires annexée à la circulaire les dépenses de contrôle technique des bâtiments, la rémunération des agents territoriaux de service des écoles maternelles et les dépenses relatives aux activités extrascolaires. En revanche, les autres dépenses dont le caractère obligatoire paraît établi ont été maintenues afin de conserver une liste aussi exhaustive que possible qui permette de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées. Concernant l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, il est utile de rappeler que le Parlement a rejeté son abrogation le 27 novembre 2007.
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