Question de M. VALLET André (Bouches-du-Rhône - UC-UDF) publiée le 06/12/2007

M. André Vallet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la nature des pièces justificatives relatives aux sommes prélevées sur le dépôt de garantie. Il lui indique que certains bailleurs présentent aux locataires de simples devis à la place de factures et que cette pratique leur permet de conserver le dépôt de garantie sans pour autant réaliser les travaux en question. Il lui indique également que certains devis sont réalisés par des sociétés filiales du bailleur ou de son mandataire et que cette pratique permet de s'interroger sur la réalité des sommes nécessaires pour procéder aux travaux de réparation dans le logement. Dès lors, il lui demande si une modification de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, précisant qu'en la matière les pièces justificatives ne pourront qu'être des factures, ne serait pas de nature à mettre un terme aux abus dont souffrent essentiellement les consommateurs.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la consommation et du tourisme publiée le 20/03/2008

L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de justifier les sommes qu'il retient sur le dépôt de garantie, mais ne précise effectivement pas la nature des pièces justificatives admises. S'agissant des travaux de remise en état, le devis est, dans la pratique, le moyen le plus usité par les professionnels de l'immobilier. Cette pratique a été consacrée par la Cour de cassation qui considère que la seule production d'un devis est suffisante pour justifier les travaux de réfection du logement (Cass. 3e Civ. 3 avril 2001). Le recours systématique à la facture pourrait se révéler problématique, car difficile à concilier avec les délais dans lesquels le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie. Ce délai, actuellement fixé à deux mois, devrait d'ailleurs être réduit à un mois aux termes de la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. Enfin, le locataire peut contester le montant retenu dans le cadre d'une procédure contentieuse, facilitée par la compétence du juge de proximité pour les litiges de cette nature portant sur des montants inférieurs à 4 000 euros conformément à l'article L. 331-2-1 du code de l'organisation judiciaire. Dès lors, la modification proposée ne paraît pas nécessaire.

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