Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 06/12/2007
M. Michel Moreigne attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les prérogatives et responsabilités du ministre de la défense dans le cadre de la police administrative de l'eau. Les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant du ministère de la défense sont soumis à des dispositions spécifiques, établies respectivement par les décrets n° 80-813 du 15 octobre 1980 et n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié, permettant au ministre de la défense de disposer des compétences normalement dévolues au ministre chargé des installations classées. Ce régime ne diffère du régime de droit commun que sur le plan de la compétence (sauf exceptions liées à des mesures destinées à la protection du secret de la défense nationale). Compte tenu des prérogatives élargies du ministre de la défense en matière d'installations classées et notamment de sa responsabilité dans le cadre de la police administrative de l'eau, il existe dans le département de la Creuse une dizaine d'IOTA relevant de la loi du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau. Il lui demande de faire le point sur le suivi environnemental des sites en question, et plus largement du camp de La Courtine dans sa totalité. Il demande si le plan de prévention des pollutions et des nuisances dudit camp est appelé à être revu dans le cadre ou non de son schéma directeur.
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Réponse du Ministère de la défense publiée le 05/06/2008
Dans le cadre de ses prérogatives (1) en matière de police administrative de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), le ministre de la défense dispose, au sein du contrôle général des armées (CGA), d'une inspection des installations classées de la défense. Cet organisme de contrôle assure un rôle de conseil et de surveillance en matière de réglementation administrative et technique, pour tous les exploitants d'installations classées relevant du ministre de la défense et appartenant aux organismes cités à l'article R. 517-1 du code de l'environnement. L'application de la réglementation et le suivi environnemental des sites, qui incombent en premier lieu aux exploitants et aux autorités (2) en charge de leur soutien logistique et financier, font l'objet d'un contrôle régulier de l'inspection des installations classées. Les organismes en charge d'installations relevant du régime de l'autorisation et en particulier celles soumises à des servitudes d'utilité publique sont prioritairement inspectés. Dans le département de la Creuse, onze installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la loi sur l'eau sont exploitées par deux organismes de l'armée de terre : le détachement de la 11e base de soutien du matériel (BSMAT) à Guéret et le groupement de camp (GTC) de La Courtine. La répartition et les caractéristiques de ces installations figurent dans le tableau récapitulatif suivant :(1) Attribuées :- pour les ICPE, par le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980, dorénavant codifié aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement ;- pour les IOTA, par le décret n° 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié et dorénavant codifié aux articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.(2) Pour les organismes de l'armée de terre, il s'agit du chef d'état-major de l'armée de terre, en qualité d'autorité attributaire du domaine de l'Etat, et du général commandant la région terre concernée, en qualité d'autorité délégataire.
EXPLOITANT | TYPES D'INSTALLATIONS | RÉGIME (3) | PROCÉDURE | MISE EN SERVICE |
---|---|---|---|---|
11e BSMAT | Rejet d'eaux pluviales (17,5 ha) | D | Antériorité | 1955 |
Plan d'eau (7 ha) | A | Antériorité | 1904 | |
Plan d'eau (3,5 ha) | A | Antériorité | 1965 | |
Plan d'eau (3 ha) | A | Antériorité | 1983 | |
Plan d'eau (6 ha) | A | Régulière | 1995 | |
GTC de La Courtine | Plan d'eau (0,15 ha) | D | Antériorité | 1904 |
Plan d'eau (0,35 ha) | D | Antériorité | 1904 | |
Prélèvement d'eau de source (10 000 m³/an) | D | Antériorité | 1910 | |
Prélèvement d'eau de source (13 200 m³/an) | D | Antériorité | 1910 | |
Prélèvement d'eau de source (39 000 m³/an) | D | Antériorité | 1910 | |
Station d'épuration | D | Antériorité | 1960 | |
(3) A : IOTA soumise à autorisation ; D : IOTA soumise à autorisation. |
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