Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 20/12/2007
M. Joël Billard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur les difficultés d'interprétation et de mise en œuvre que soulève la rédaction du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.
Celui-ci prévoit (articles 3 et 4) : que les agents relevant de ce cadre d'emplois peuvent assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés ; que lorsqu'ils sont titulaires d'un grade d'avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle. Enfin, l'article 4 du même décret précise au sujet des adjoints techniques territoriaux de 2ème classe qu' « ils peuvent être chargés de la conduite d'engins de traction mécanique ne nécessitant pas de formation professionnelle et être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié en état de validité ».
Dans l'attente de l'organisation du concours d'accès au grade d'adjoint technique de 1ère classe, les collectivités recrutent des agents sur le grade d'adjoint technique de 2ème classe, accessible sans concours, pour assurer la conduite des cars scolaires.
Il lui demande par conséquent de bien vouloir confirmer cette possibilité, notamment sur le fondement des missions générales des agents relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, à savoir celle de conduite de véhicules, sous réserve de l'obtention du permis approprié ainsi que de la réussite aux examens psychotechniques ; ou s'il doit être fait une distinction entre les conducteurs de véhicule (utilitaires légers, engins à traction mécanique, etc
) qui sont recrutés sur le grade d'adjoint technique de 2ème classe, accessible sans concours, et les conducteurs de véhicules de transport en commun, qui ne pourraient être recrutés, qu'après inscription sur liste d'aptitude, sur le grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, étant donné que seuls sont visés les adjoints techniques territoriaux titulaires d'un grade d'avancement (accessible après inscription sur liste d'aptitude) comme pouvant assurer la conduite de véhicules de transport en commun, nécessitant une formation professionnelle, et de bien vouloir lui préciser de quelle formation professionnelle il s'agit.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 27/03/2008
Le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux a, en particulier, défini les conditions d'intégration dans un cadre d'emplois unique des anciens agents techniques et agents des services techniques, cadres d'emplois qui avaient eux-mêmes précédemment accueilli les anciens conducteurs territoriaux de véhicules (en fonction de leurs grades respectifs). Dans ce cadre, les règles qui concernaient les fonctions de conduite de véhicules ont été reprises dans les dispositions statutaires nouvelles, qui ont vocation à s'appliquer aux seuls agents chargés, à titre principal, de ces mêmes fonctions. Ainsi, dans la continuité de la situation qui prévalait jusque-là, le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux prévoit que peuvent, statutairement, conduire des véhicules de transport en commun, en particulier les cars scolaires, les titulaires d'un grade d'avancement qui possèdent le permis de conduire approprié en état de validité (permis D, voire E). Ces agents ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Ce dernier ne fait, au demeurant, que reprendre strictement, les dispositions qui prévalaient pour les agents des cadres d'emplois aujourd'hui fusionnés qui exerçaient des fonctions comparables. Toutefois, s'agissant de la condition afférente au grade d'avancement, un assouplissement de la règle est prévu, à titre temporaire, pour tenir compte de la situation des anciens agents techniques qui pouvaient avoir comme mission statutaire la conduite de véhicules de transport en commun ou de poids lourds et en sont provisoirement empêchés. En effet, ces agents sont obligés d'attendre leur reclassement dans le grade supérieur pour pouvoir exercer de nouveau de telles missions. Ce classement étant étalé sur trois ans, jusqu'au 31 décembre 2009, les collectivités locales se voient dès lors privées de la possibilité d'affecter de telles missions aux adjoints techniques de 2e classe non encore reclassés, alors même qu'ils les exerçaient déjà dans le cadre de la précédente réglementation. Pour ces raisons, conscient des difficultés d'organisation des services générées par cette situation, le Gouvernement témoigne de son pragmatisme et de son ouverture sur le sujet en souhaitant autoriser ces agents à pouvoir continuer à assumer les missions de conduite de poids lourds ou de véhicules de transport en commun jusqu'à leur reclassement dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe. Un amendement en ce sens a été introduit dans le projet du décret portant modifications de statuts particuliers de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, qui a recueilli un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (lors de sa séance du 28 novembre 2007) et est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État. Dans la mesure où les dispositions applicables continueraient à poser des difficultés d'application, le Gouvernement mènera, naturellement, la réflexion qui s'impose quant aux aménagements éventuels qu'il sera souhaitable d'apporter, dans le respect, du droit commun de la sécurité routière (s'agissant notamment de l'exigence de détention du permis de conduire adéquat).
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