Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 20/12/2007
M. Louis Souvet attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur le respect des textes dans l'établissement des grilles tarifaires de référence dédiées à l'allocation personnalisée d'autonomie. Il rappelle que conformément aux textes en vigueur, ce, dans le cadre de l'APA, le président du conseil général fixe les tarifs de référence d'après les rémunérations prévues par les conventions collectives applicables. Par rémunération, le texte entend le coût effectif pour l'allocataire (salaire brut + cotisations patronales + congés payés). Certains départements choisissent comme tarif de référence pour l'emploi direct, les seuls salaires bruts. De plus, certains départements ne se basent que sur le SMIC, laissant le complément de salaire que justifie l'expérience ou la formation à la charge de l'allocataire. Il demande si une mise au point technique va permettre une unification de traitement donc l'égalité devant le service public.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 10/04/2008
L'attention de Mme la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur l'établissement des grilles tarifaires de référence dédiées à l'allocation personnalisée d'autonomie. Conformément à l'article R. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, la valorisation des heures d'intervention d'une tierce personne prévues dans le plan d'aide est opérée en respectant les garanties de rémunérations figurant dans les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés de la branche de l'aide à domicile. Lorsque les services ont été autorisés et habilités à l'aide sociale, ils sont tarifés par le Conseil général. L'article L. 314-130 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le président du conseil général, pour chaque service qu'il tarifie, détermine trois tarifs horaires en fonction des statuts des personnels. Il appartient donc au président du conseil général de tenir compte, dans les tarifs de valorisation, des augmentations salariales résultant de l'application de l'accord de branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002, intervenues respectivement au 1er juillet 2003 (6,74 %), au 1er juillet 2004 (9,09 %) et au 1er juillet 2005 (5,145 %). Par ailleurs, l'article L. 313-1-1 prévoit que les organismes qui ont opté pour l'agrément peuvent intervenir auprès des bénéficiaires de l'APA. La note d'information relative à l'APA du 23 octobre 2002, précise que le président du conseil général fixe des tarifs de référence en respectant les garanties de rémunérations figurant dans les conventions collectives applicables. Il convient au moins de fixer un tarif gré à gré ne pouvant être inférieur au salaire brut (charges sociales incluses) garanti par la convention collective des employés de maison, et un ou plusieurs tarifs pour les prestataires, selon que l'on différencie ou non les prestataires de services, en fonction des règles statutaires ou conventionnelles applicables aux centres communaux d'action sociale et aux associations. La circulaire n° 1-2007 relative à l'agrément des organismes de services à la personne ajoute que lorsque le service prestataire a opté pour l'agrément, il est préconisé aux conseils généraux de calculer le montant de l'APA soit sur la base du tarif prestataire de référence qu'il a fixé, soit de la moyenne des tarifs que ce dernier a arrêté pour les différents services prestataires d'aide à domicile.
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