Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/12/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que lorsqu'une école reçoit un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la participation aux frais de scolarité est subordonnée à l'accord préalable du maire de la commune de résidence. Cependant, un enfant dont les parents sont divorcés peut être l'objet d'une garde partagée ou alternée. Il souhaiterait alors savoir si pour être scolarisé dans une autre commune, l'enfant doit avoir l'accord préalable à la fois du maire de la commune de résidence du père et du maire de la commune de résidence de la mère. Le cas échéant, il souhaiterait aussi savoir comment la participation aux frais de scolarité est ensuite partagée.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 24/04/2008

Un élève est, en règle générale, inscrit dans une école de sa commune de résidence et le maire délivre le certificat d'inscription qui indique l'école que l'enfant doit fréquenter. Les familles peuvent, toutefois, scolariser leurs enfants dans une école d'une autre commune qui dispose de places disponibles. L'article L. 212-8 du code de l'éducation définit les modalités de répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement générées par l'accueil d'enfants de plusieurs communes. Il dispose notamment que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. À défaut, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale. Le maire de la commune de résidence n'est cependant tenu de participer financièrement, lorsqu'il dispose des capacités d'accueil nécessaires dans son école, que s'il a donné son accord à la scolarisation hors commune et dans un certain nombre de cas de dérogations limitativement énumérées. La situation d'un enfant dont les parents sont divorcés qui réside de manière alternée dans deux communes différentes n'est pas prévue par la loi dans la mesure où cette modalité d'exercice de l'autorité parentale s'est développée récemment. L'article 373-2-9 du code civil, issu de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, a introduit, en effet, la possibilité de fixer la résidence d'un mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents et au domicile de l'un deux. Pour autant, l'exercice de cette modalité de résidence alternée peut varier dans le temps en fonction de l'intérêt de l'enfant, des décisions des familles et des juges. L'article 372-2 du code civil précise, qu'« à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ». La jurisprudence a précisé que l'inscription à l'école entre dans la catégorie des actes usuels pour lesquels l'accord de l'autre parent est présumé. Ainsi, lorsqu'un des deux parents séparés inscrit l'enfant à l'école de sa commune de résidence ou dans une autre commune, l'accord préalable du maire de la commune de résidence de l'autre parent n'est pas nécessaire pour l'inscription de l'enfant à l'école. La question de l'inscription de l'enfant à l'école et du partage de la répartition des charges financières entre les communes d'accueil et de résidence de l'enfant doit donc être réglée au cas par cas et ne peut résulter que d'un accord entre les communes concernées, le maire de la commune d'accueil étant, en tout état de cause, seul compétent pour délivrer le certificat d'inscription dans une école de sa commune, dans la limite de ses capacités d'accueil.

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