Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 20/12/2007
M. Jean-René Lecerf interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation fiscale d'une commune qui a construit une nouvelle gendarmerie en application de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 relative à l'orientation et la programmation pour la sécurité intérieure. Lorsque la commune a conclu un bail emphytéotique avec une société financière de crédits, maître d'ouvrage du projet, et que le bail précise que les taxes et redevances de toute nature seront à la charge de la commune, celle-ci bénéficie-t-elle d'une exonération des taxes départementales CAUE (conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) et espaces verts, ainsi que des taxes foncières, dans la mesure où la caserne de gendarmerie constitue un bâtiment affecté à un service public.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008
Conformément aux dispositions de l'article 1400 du code général des impôts (CGI), toute propriété bâtie ou non bâtie doit être imposée au nom de son propriétaire actuel. Les seules dérogations possibles autorisant l'administration à établir l'impôt foncier au nom d'une personne autre que le propriétaire sont limitativement énumérées par le même article : usufruit, emphytéose, bail à construction, bail à réhabilitation, autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel ou encore fiducie. Dans ces situations, la taxe foncière doit être établie au nom du titulaire du droit. Dès lors, même si rien n'interdit aux parties de convenir que l'impôt est supporté par une personne autre que le débiteur légal, ces conventions particulières ne sont pas opposables à l'administration qui ne connaît que le redevable légal. En cas de conclusion d'un bail emphytéotique, il convient d'opérer une distinction, pendant la durée du bail emphytéotique, selon que les biens sont la propriété du bailleur ou de l'emphytéote. Les biens tels que les bâtiments de la gendarmerie, appartenant à l'emphytéote jusqu'à l'expiration du bail, doivent être imposés à la taxe foncière dans les conditions de droit commun. En outre, le terrain, propriété publique, est également imposable au nom de l'emphytéote et peut, le cas échéant, bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394-2° du code général des impôts s'il n'est pas productif de revenu pour la collectivité propriétaire. Enfin, à l'expiration du bail, le terrain et le bâtiment qui deviennent la propriété de la collectivité bailleresse sont susceptibles de bénéficier des exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties prévues respectivement aux articles 1382-1° et 1394-2° du code général des impôts, sous réserve de respecter les conditions prévues par lesdites dispositions. S'agissant de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE) prévue à l'article 1599 B du code précité et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles (MENS) prévue à l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme, l'article 1723 quater-1 du CGI dispose qu'elles sont dues par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. Le redevable de ces taxes est donc en l'espèce l'emphytéote (CAA Nantes 18 avril 2007, req. n° 99NT01457, « Société clinique Saint-Gatien »). Le projet de loi sur les partenariats public-privé prévoit d'étendre les exonérations fiscales, dont bénéficient l'État et les collectivités territoriales en qualité de maître d'ouvrage de constructions affectées au service public, aux partenaires privés de l'État et des collectivités locales lorsqu'ils réalisent ces mêmes constructions. Ce texte ne concerne toutefois que le versement pour dépassement du plafond légal de densité et la redevance pour création de locaux de bureaux qui nécessitaient l'intervention du législateur. La taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme assimilées, dont la TDCAUE et la TDENS, relèvent du domaine réglementaire. Des décrets en Conseil d'État seront donc pris en ce sens après promulgation de la loi précitée.
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