Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/12/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un conseiller régional qui est l'objet pendant son mandat d'une sanction pénale entraînant la radiation des listes électorales, en application de l'article L. 7 du code électoral. Il souhaiterait qu'elle lui indique si c'est le préfet de région ou le président du conseil régional qui doit constater la démission d'office du conseiller régional concerné. Plus précisément, il souhaiterait qu'elle lui précise quelles sont les obligations du préfet ainsi que respectivement, celles du président du conseil régional en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/02/2008

L'article L. 341 du code électoral dispose : « Tout conseiller régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article L. 340 ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du représentant de l'État dans la région, sauf recours au Conseil d'État dans les dix jours de la notification. » Un élu ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues à l'article L. 7 du même code doit être radié des listes électorales et perd sa qualité d'électeur. Il est dans ce cas déclaré démissionnaire d'office par arrêté du préfet de région. Un éventuel recours contre cet arrêté n'a pas d'effet suspensif. Le préfet de région donne avis de cette démission d'office au président du conseil régional dans des délais brefs sans que cette transmission ne conditionne la validité de la démission d'office. Le président du conseil régional prend acte de cette mesure et convoque le suivant de liste aux séances ultérieures du conseil régional.

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