Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 27/12/2007
Se référant à la réponse à la question écrite n° 2635 publiée au Journal Officiel de l'Assemblée nationale du 7 août 2007 et compte tenu du caractère accessible au public à partir de janvier 2008 des éléments statistiques sollicités, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qu'afin d'éviter la multiplication des candidatures aux élections législatives, il est prévu que dorénavant seuls bénéficieront de l'aide publique de l'État les partis de métropole dont au moins 50 candidats ont obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés. Il souhaiterait qu'elle lui indique si parmi les partis politiques auxquels plus de 50 candidats ont déclaré se rattacher pour l'aide publique de l'État lors des élections législatives de 2007, il y en a eu qui auraient été écartés suite à l'instauration du seuil de 1 % susvisé. Le cas échéant, il souhaiterait connaître la liste de ces partis et pour chacun, le nombre de leurs candidats rattachés qui ont atteint le seuil de 1 %.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 14/02/2008
Chaque année, un décret répartissant l'aide publique indique notamment la liste des partis politiques bénéficiant de l'aide publique de l'État en vertu de l'alinéa 2 de l'article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, soit les partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions. Celui-ci est traditionnellement publié en janvier. Le dernier en date est le décret n° 2007-100 du 26 janvier 2007. Toutefois, lors de l'année suivant les élections législatives, la parution du décret doit être décalée afin de prendre en compte les éventuelles décisions du Conseil constitutionnel déclarant inéligibles des candidats au titre de l'article LO 128 du code électoral. En vertu de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, les éléments concourant à la réalisation de ce décret sont des documents préparatoires à une décision administrative qui peuvent ne pas être communiqués tant que cette dernière est en cours d'élaboration. Le droit à communication s'appliquera au moment de la publication du décret à toute personne qui en fera la demande. La liste des partis non éligibles ayant présenté au moins 50 candidats avec le nombre de candidats rattachés ayant obtenu plus de 1 % des suffrages seront communicables à compter de la date de publication du décret répartissant l'aide publique.
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