Question de Mme DINI Muguette (Rhône - UC-UDF) publiée le 17/01/2008

Mme Muguette Dini attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le cumul de la liquidation d'une retraite artisanale avec la reprise d'une activité professionnelle.
Au titre de l'article 15 II de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, codifié à l'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale, le service d'une pension de vieillesse liquidée d'un artisan ne fait pas obstacle à l'exercice par ce dernier d'une activité professionnelle, sous réserve que les revenus professionnels annuels qui en découlent, ne dépassent pas 50% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2004.
Aussi, les assurés ayant liquidé leur retraite avant cette date se trouvent exclus dudit dispositif.
La situation est d'autant plus pénalisante que nombre de ces artisans, devant le faible montant de leur pension de retraite de base et le gel de la valeur de service du point de leur régime de retraite complémentaire, souhaitent reprendre une activité professionnelle.
Elle souhaite donc qu'il lui fasse part de sa position sur le sujet et savoir s'il compte remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 14/05/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur le dispositif de cumul emploi-retraite dans les régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales. Comme le Gouvernement l'avait annoncé dans son document d'orientation du 28 avril 2008 sur le « rendez-vous 2008 » sur les retraites, le cumul emploi-retraite a été profondément réformé dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2009. Celui-ci est désormais possible sans limitation dès lors que l'assuré a atteint l'âge de soixante cinq ans ou que, étant âgé de plus de soixante ans, il a accompli la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Pour bénéficier de cette libéralisation, il doit en outre avoir procédé à la liquidation de l'ensemble de ses pensions de régimes obligatoires. Pour ces assurés, le plafond de rémunération ainsi que le délai de carence de six mois sont supprimés. Ces assurés peuvent donc librement choisir entre la liquidation de leur pension et l'amélioration de celle-ci par l'intermédiaire de la surcote. Cette mesure législative a été adoptée fin novembre 2008 par le Parlement. Elle figure à l'article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Elle est applicable depuis le 1er janvier 2009 aux pensions liquidées dans les régimes de base de retraite tant avant qu'après cette date, à l'exception des exploitants agricoles pour lesquels le cumul obéit à des dispositions spécifiques. Aucun texte d'application n'est pour cela nécessaire, ainsi que les différentes caisses de retraite en ont été avisées. Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions d'ouverture du droit à cumul intégral, les anciennes dispositions continuent de s'appliquer en fonction de la date de liquidation de leur pension. Ainsi, pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2004 au régime général, au régime des salariés agricoles et au sein des régimes spéciaux, les assurés continuent de percevoir leur retraite si la somme des revenus et de leurs retraites n'excède pas un plafond égal à la moyenne mensuelle des trois derniers salaires ou à 1,6 salaire minimum interprofessionnel de croissance si ce montant est plus favorable. Les régimes complémentaires AGIRC et ARRCO ont, par avenant adopté le 4 février dernier, modifié leurs règles applicables au cumul emploi-retraite pour s'aligner sur la libéralisation introduite dans le régime de base. Enfin, les autres régimes complémentaires appliquent des règles spécifiques sur lesquelles il convient que les assurés se renseignent.

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