Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 24/01/2008
M. Raymond Couderc interroge Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi au sujet de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans le cas d'un changement de consistance modifiant la valeur locative.
L'article 1516 du code général des impôts prévoit la constatation annuelle des changements affectant les propriétés bâties et non bâties et susceptibles d'entraîner une modification de leur valeur locative.
Pour les changements de consistance - démolition totale ou partielle d'un immeuble le principe d'annualité trouve toujours à s'appliquer et la réduction de la valeur locative ne prend effet qu'à partir du 1er janvier suivant la réalisation des modifications.
Or, à Béziers, ville dont il est maire, l'administration fiscale a constaté, dans le cadre de la mise à jour de la valeur locative des biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties, des changements de consistance relatifs à une démolition d'immeuble, alors même que la démolition de l'immeuble en question n'était pas effective au 1er janvier de l'année d'imposition.
Il souhaiterait donc savoir sur quel fondement s'appuie l'administration fiscale pour déroger ainsi au principe de l'annualité.
- page 122
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008
Aux termes des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties situées en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées. Aucun dispositif spécifique n'exonère les bâtiments désaffectés ou dégradés. Toutefois, une construction ne présentant plus les caractéristiques d'un véritable bâtiment ne peut être soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties au regard des principes régissant cette taxe. C'est la raison pour laquelle une construction peut ne plus être imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter du 1er janvier d'une année, alors qu'elle ne sera totalement démolie qu'ultérieurement. Cela étant, la situation des immeubles au regard de ces principes ne peut être résolue que par un examen de la situation de fait sous le contrôle du juge de l'impôt.
- page 1652
Page mise à jour le