Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 14/02/2008

M. Claude Domeizel souhaite à nouveau attirer l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires féminins qui se voient refuser l'attribution de la bonification pour enfants nés alors qu'elles se trouvaient en disponibilité pour convenances personnelles. Cette question a reçu une première réponse négative aux motifs que la disponibilité pour convenances personnelles n'était pas expressément visée à l'article 15-1, 2° du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 listant les interruptions d'activité permettant l'attribution de cet avantage, et que ce type de disponibilité n'entraînait pas le préjudice de carrière que vient compenser la bonification pour enfants. La demande de réexamen concerne tout particulièrement les fonctionnaires féminins placés en disponibilité pour convenances personnelles antérieurement à l'instauration des congés post-natal, parental et d'adoption. Avant la loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 qui a instauré le congé d'adoption, et les décrets des 2 août et 17 octobre 1977 qui ont mis en place le congé post-natal dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, avant son évolution en congé parental, nombre de fonctionnaires féminins ont eu recours à une disponibilité pour convenances personnelles pour élever leurs enfants. Il existait également une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, mais cette précision a rarement été apportée sur les arrêtés et décisions de mise en disponibilité, aucun avantage particulier n'étant attaché à cette catégorie. Par ailleurs, les fonctionnaires féminins qui ont accouché ou adopté un enfant pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles ont bien souvent poursuivi leur disponibilité sans en modifier le motif, celui-ci n'ayant pas d'incidence. Cette prolongation avait cependant bien pour objet l'éducation de l'enfant et il en résulte bien un préjudice de carrière. En conséquence, et afin de ne pas pénaliser davantage les fonctionnaires qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite, il lui demande s'il est envisagé de modifier les textes afin que la disponibilité pour convenances personnelles pendant laquelle aucune activité professionnelle n'a été exercée soit considérée comme une interruption d'activité, ce qui justifierait l'attribution de la bonification pour enfants dans les deux situations évoquées.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la coopération et de la francophonie publiée le 26/03/2008

Réponse apportée en séance publique le 25/03/2008

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, auteur de la question n° 170, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

M. Claude Domeizel. Je souhaite à nouveau attirer l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires féminins qui se voient refuser l'attribution de la bonification pour enfants nés alors qu'elles se trouvaient en disponibilité pour convenances personnelles.

Cette question a reçu une première réponse négative au motif, d'une part, que la disponibilité pour convenances personnelles n'était pas expressément visée à l'article 15-1, 2°, du décret du 26 décembre 2003 récapitulant les interruptions d'activité permettant l'attribution de cet avantage, et, d'autre part, que ce type de disponibilité n'entraînait pas le préjudice de carrière que vient compenser la bonification pour enfant.

La demande de réexamen que je formule aujourd'hui concerne tout particulièrement les fonctionnaires féminins placés en disponibilité pour convenances personnelles, et ce avant l'instauration des congés post-natal, parental et d'adoption.

Antérieurement à la loi du 9 juillet 1976, qui a instauré le congé d'adoption, et les décrets du 2 août et du 17 octobre 1977 qui ont mis en place le congé post-natal dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière avant son évolution en congé parental, nombre de fonctionnaires féminins ont eu recours à une période de disponibilité pour convenances personnelles afin de pouvoir élever leurs enfants.

Il existait également une possibilité de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, mais cette précision a rarement été mentionnée sur les arrêtés et décisions de mise en disponibilité, aucun avantage particulier n'étant attaché à cette catégorie.

Par ailleurs, les fonctionnaires féminins qui ont accouché ou adopté un enfant pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles ont bien souvent fait prolonger leur disponibilité sans en modifier le motif, celui-ci n'ayant pas d'incidence salariale. Il n'en reste pas moins que cette prolongation avait bien pour objet l'éducation de l'enfant, d'où le préjudice de carrière qui en est résulté.

En conséquence, et afin de ne pas pénaliser davantage les fonctionnaires qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite, je vous demande, monsieur le secrétaire d'État, si le Gouvernement envisage de modifier les textes afin que la disponibilité pour convenances personnelles pendant laquelle aucune activité professionnelle n'a été exercée - ce point est évidemment important - soit considérée comme une interruption d'activité, ce qui justifierait l'attribution de la bonification pour enfant dans les deux situations que j'ai évoquées.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Joyandet, secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie. Monsieur le sénateur, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Le dispositif de bonification de durée d'assurance pour enfant a dû évoluer, dans le régime des fonctionnaires, en raison d'arrêts successifs de la Cour de justice des Communautés européennes.

La CJCE a considéré que le fait de réserver la bonification aux seules femmes constituait une discrimination entre les hommes et les femmes. Pourtant, en matière de retraite, les femmes ont à faire face à des situations très différentes.

Dès lors, la loi de 2003 portant réforme des retraites a révisé le dispositif en l'étendant aux fonctionnaires hommes, tout en instaurant la condition générale suivante : une interruption d'activité de deux mois liée à la naissance.

Grâce à cette condition, l'attribution de la bonification est maintenue dans le régime des fonctionnaires sous la forme d'une « compensation » d'un retard de carrière lié à l'enfant, attesté par l'éloignement du travail de deux mois.

Dès lors, les périodes de cessation d'activité rattachées à la naissance d'un enfant sont très précisément établies : congés maternité, d'adoption, congé parental ou de présence parentale, ou encore disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Quant à la disponibilité pour convenances personnelles à laquelle vous faites référence, monsieur le sénateur, elle n'entre pas dans la justification professionnelle.

En effet, la position de disponibilité entraîne une rupture momentanée avec l'administration employeur, rendant impossible, si l'enfant naît pendant cette période, toute justification d'interruption d'activité liée spécialement à cette naissance.

Aucun préjudice spécifique ne peut donc être constaté, d'autant que la disponibilité pour convenances personnelles n'ouvre par ailleurs aucun droit à avancement et à retraite.

Il n'est par conséquent pas possible de remettre en cause cette situation sans contrevenir à la jurisprudence européenne à l'origine de la réforme, tant il est vrai que cela reviendrait à mettre en danger une nouvelle fois le dispositif de bonification pour enfant, qui demeure important pour les femmes.

Le Gouvernement ne souhaite évidemment pas fragiliser ce dispositif de bonification pour enfant.

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel.

M. Claude Domeizel. Monsieur le secrétaire d'État, je regrette que vous me répondiez par la négative.

Ma question portait, je le répète, sur le cas particulier de certaines personnes qui se sont mises en disponibilité pour convenances personnelles antérieurement à l'instauration des congés post-natal, parental et d'adoption.

Le problème concerne donc une catégorie de personnes pendant une période bien déterminée. Il est regrettable que l'on ne considère pas que ces personnes étaient en congé parental, d'autant plus que, à l'époque, ce dernier dispositif n'existait pas.

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